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19/10/2001 | FRANCE | N°206074

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 19 octobre 2001, 206074


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 26 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeanne Marie X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 1995 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance à

titre dérogatoire d'une licence pour la création d'une officine pharm...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 26 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Jeanne Marie X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 1995 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant la délivrance à titre dérogatoire d'une licence pour la création d'une officine pharmaceutique dans l'ensemble "Roissy-pôle", gare SNCF, aéroport Charles de Gaulle ;
2°) d'enjoindre, sous astreinte de 1 500 F par jour de retard, au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre une nouvelle décision dans un délai maximum de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt en date du 26 janvier 1999 contre lequel Mme X... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de l'intéressée tendant à l'annulation du jugement en date du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 18 septembre 1995 et de la décision ministérielle implicite lui refusant la délivrance d'une licence pour la création, par voie dérogatoire, d'une officine de pharmacie située dans l'ensemble "Roissy-pôle", gare SNCF, aéroport Charles de Gaulle-Roissy ;
Considérant que l'arrêt attaqué contient la mention que le rapport a été entendu à l'audience publique ; qu'une telle mention fait foi par elle-même jusqu'à preuve contraire ; qu'ainsi Mme X..., qui n'établit pas que le rapport n'aurait pas été lu à l'audience publique, n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance de l'article R. 196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article R. 731-3 du code de justice administrative et des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 200 du même code reprises à l'article R.741-2 du code de justice administrative ;
Considérant qu'après avoir, dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation et sans dénaturer les éléments du dossier, estimé que le local où Mme X... avait prévu d'installer son officine était situé sur la limite entre les deux départements de la Seine-Saint-Denis et de la Seine-et-Marne et qu'il dépendait administrativement de la commune de Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis), la cour administrative d'appel a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 570 du code de la santé publique dans leur rédaction alors applicable, juger que le préfet de la Seine-Saint-Denis était seul compétent pour statuer sur la demande d'autorisation de création d'officine formulée par Mme X... ;
Considérant qu'en application de l'article L. 571 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable, aucune création d'officine pharmaceutique nouvelle ne peut être autorisée dans les communes où la licence a déjà été délivrée à un nombre d'officines déterminé en fonction du nombre d'habitants de la localité, qui, dans le cas d'une commune de 30 000 habitants ou plus, est fixé à une licence par tranche entière de 3 000 habitants recensés ; que, toutefois, aux termes des sixième et septième alinéas du même article, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 1994, applicable à la date des décisions contestées : "Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfetà Les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnièreà sont appréciés au regard, notamment, de l'importance de la population concernées, des conditions d'accès aux officines les plus proches et de la population que celles-ci resteraient appelées à desservirà" ;

Considérant que pour estimer que les besoins de la population ne justifiaient pas la création d'officine à titre dérogatoire sollicitée par Mme X..., la cour administrative d'appel a exclu la population de passage constituée par les voyageurs ainsi que les personnes travaillant dans le secteur en cause, relevé l'absence de population résidente sur le site de "Roissy-pôle" qui constitue une zone acoustique protégée, écarté la prise en compte des clients des hôtels situés sur le site de Roissy au motif qu'ils avaient déjà été comptabilisés au titre de la population résidente pour l'ouverture des deux officines existant dans le secteur, enfin considéré que la population des communes avoisinantes dépourvues d'officine n'était pas suffisante à cet égard ; que, ce faisant, la cour ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts ou entachés de dénaturation, n'a commis aucune erreur de droit et a suffisamment motivé son arrêt ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanne Marie X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 206074
Date de la décision : 19/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROFESSIONS PHARMACIENS


Références :

Arrêté du 18 septembre 1995
Code de justice administrative R731-3, R200, R741-2, L761-1
Code de la santé publique L570, L571
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R196
Loi du 18 janvier 1994
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2001, n° 206074
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:206074.20011019
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