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19/10/2001 | FRANCE | N°207677

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 19 octobre 2001, 207677


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 10 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE TALANGE (Moselle), représentée par son maire ; la COMMUNE DE TALANGE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 4 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 octobre 1997 ayant annulé, sur déféré du préfet de la Moselle, le permis de construire délivré par son mai

re le 6 juin 1995 à la société Sicamo ;
2°) de rejeter le déféré préfe...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mai et 10 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE TALANGE (Moselle), représentée par son maire ; la COMMUNE DE TALANGE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 4 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 13 octobre 1997 ayant annulé, sur déféré du préfet de la Moselle, le permis de construire délivré par son maire le 6 juin 1995 à la société Sicamo ;
2°) de rejeter le déféré préfectoral ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F en application de l'article L. 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 82-839 du 10 mai 1982 ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article L. 761-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE TALANGE,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant que pour rejeter le moyen tiré du défaut de qualité du signataire du déféré préfectoral, la cour administrative d'appel de Nancy a pu, sans commettre d'erreur de droit, relever que le secrétaire général de la préfecture de la Moselle avait reçu délégation de signature du préfet de la Moselle pour signer le déféré formé contre l'arrêté portant permis de construire délivré le 6 juin 1995 à la société Sicamo par le maire de la COMMUNE DE TALANGE ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-29 du code de l'urbanisme : "L'autorisation de lotir ( ...) impose en tant que de besoin : ( ...) d) un règlement fixant les règles d'urbanisme applicables dans le lotissement qui comprend tout ou partie des règles contenues dans le règlement d'un plan d'occupation des sols en application de l'article R. 123-21" ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 123-21 du code de l'urbanisme : "Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan. A cette fin, il doit : 1° ( ...) b) édicter, en fonction des situations locales, les prescriptions relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites séparatives et aux autres constructions ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 2-7 du règlement du lotissement concerné : "Par rapport aux limites latérales et de fond de parcelle, la distance minimale à la façade devra être de 5 m minimum. Toutefois, l'implantation sur la limite séparative de deux lots sera possible, avec l'accord des deux constructeurs et sous réserve de présenter un projet d'ensemble cohérent et harmonieux" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la construction projetée par la société Sicamo était implantée sur la limite séparative de deux parcelles soumises aux prescriptions du règlement précité ;
Considérant que, s'il n'appartient pas aux auteurs des règlements d'urbanisme d'imposer aux demandeurs de permis de construire des formalités autres que celles prévues par la loi et ses règlements d'application, les dispositions de l'article 2-7 du règlement du lotissement ci-dessus rappelées, qui déterminent une condition de fond du droit d'implanter des constructions, pouvaient légalement figurer dans ce règlement et, contrairement à ce que soutient la requérante, n'ajoutent pas illégalement une prescription à celles prévues par le code de l'urbanisme en ce qui concerne les pièces qui doivent être produites par le pétitionnaire ; qu'ainsi la cour administrative d'appel n'a ni entaché son arrêt d'erreur de droit ni interprété les dispositions en cause en violation du principe d'égalité, en jugeant que le pétitionnaire devait justifier, pour construire en limite séparative, de l'accord des deux constructeurs sur un projet d'ensemble cohérent et harmonieux ;

Considérant que, pour estimer que le pétitionnaire, en produisant dans le dossier de demande d'autorisation de construire, un acte de vente du terrain d'assiette du projet de construction comportant un pacte de préférence pour l'acquisition du lot voisin ainsi qu'une autorisation du vendeur l'autorisant à solliciter un permis de construire en limite parcellaire, n'avait, à la date de délivrance du permis de construire, pas établi l'existence d'un accord des deux constructeurs exigé pour la construction d'un ensemble harmonieux et cohérent, ainsi que l'exigeait l'article 2-7 du règlement du lotissement, la cour n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions et n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant que le plan de masse du lotissement, qui n'est pas au nombre des documents approuvés par l'arrêté du maire de Talange autorisant le lotissement, est dépourvu de valeur réglementaire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ledit "plan de masse" faisait état de la construction d'un bâtiment commercial sur la limite séparative était inopérant ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Nancy n'était pas tenue d'y répondre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE TALANGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 octobre 1997 annulant l'arrêté de son maire en date du 6 juin 1995 délivrant un permis de construire à la société Sicamo ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNE DE TALANGE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TALANGE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE TALANGE, au préfet de la Moselle, à la société Sicamo, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

URBANISME et AMENAGEMENT PERMIS DE CONSTRUIRE


Références :

Arrêté du 06 juin 1995
Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R315-29, R123-21


Publications
Proposition de citation: CE, 19 oct. 2001, n° 207677
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 6 ssr
Date de la décision : 19/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 207677
Numéro NOR : CETATEXT000008016732 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-10-19;207677 ?
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