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19/10/2001 | FRANCE | N°209830

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 19 octobre 2001, 209830


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 26 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'ordonnance du 28 juin 1999 par laquelle le président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à ce que, pour cause de suspicion légitime, la section des assurances sociales du conseil régional de Languedoc-Roussillon soit dessaisie de la

plainte formulée à son encontre par le médecin-conseil régional d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 26 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'ordonnance du 28 juin 1999 par laquelle le président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté comme irrecevable sa requête tendant à ce que, pour cause de suspicion légitime, la section des assurances sociales du conseil régional de Languedoc-Roussillon soit dessaisie de la plainte formulée à son encontre par le médecin-conseil régional d'Auvergne ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de ladite ordonnance ;
3°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser une somme de 40 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins et de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat du médecin-conseil régional d'Auvergne,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
Considérant que le désistement de M. X... de ses conclusions à fin de sursis à exécution de l'ordonnance attaquée est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il résulte d'une règle générale de procédure, applicable même sans texte lorsqu'elle n'est pas écartée par une disposition législative expresse ou qu'elle n'est pas inconciliable avec l'organisation de la juridiction en cause, que tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu'une affaire, dont est saisie la juridiction compétente, soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes dont il appartient à l'intéressé de justifier, la juridiction compétente est suspecte de partialité ;
Considérant qu'à la suite d'une décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 15 octobre 1998, statuant sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime présentée par M. X..., le jugement de la plainte déposée à son encontre par le médecin-conseil régional d'Auvergne a été renvoyé à la section des assurances sociales du conseil régional du Languedoc-Roussillon, qui était ainsi devenu la juridiction compétente pour statuer sur cette plainte ;
Considérant que, par une requête présentée le 28 juin 1999 devant le Conseil national de l'Ordre des médecins, M. X... a demandé que le conseil régional du Languedoc-Roussillon soit dessaisi pour cause de suspicion légitime de la plainte formulée à son encontre par le médecin-conseil régional d'Auvergne, en assortissant sa demande de moyens mettant en cause l'impartialité à son égard de cette juridiction et apparus postérieurement à sa saisine par la décision précitée de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins du 15 octobre 1998 ; qu'ainsi, M. X... a introduit une demande nouvelle de renvoi pour cause de suspicion légitime, entièrement distincte de celle qui avait fondé cette décision ; qu'il est par suite fondé à soutenir qu'en estimant que ces conclusions constituaient un recours contre la décision de renvoi précitée du 15 octobre 1998, le président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a dénaturé ses écritures, et à demander sur ce fondement l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant que la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins du Languedoc-Roussillon a statué sur la plainte du médecin-conseil régional d'Auvergne à l'encontre de M. X... le 29 juin 1999, avant qu'il ait pu être statué sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée par l'intéressé ; que, dès lors, sa demande de renvoi du jugement de l'affaire à une autre juridiction est devenue sans objet ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins qui, n'ayant pas été partie en appel et n'ayant été appelé en la cause que pour produire des observations, n'est pas partie à la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. X... de ses conclusions à fin de sursis à exécution de l'ordonnance du 28 juin 1999 du président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins.
Article 2 : L'ordonnance du président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins du 28 juin 1999 est annulée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée par M. X... devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins, au médecin-conseil régional d'Auvergne et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROFESSIONS MEDECINS


Références :

Code de justice administrative L821-2, L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 19 oct. 2001, n° 209830
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 6 ssr
Date de la décision : 19/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 209830
Numéro NOR : CETATEXT000008019022 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-10-19;209830 ?
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