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19/10/2001 | FRANCE | N°210478

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 19 octobre 2001, 210478


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1999, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes en date du 8 juillet 1999, qui, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, renvoie au Conseil d'Etat la requête de Mlle X... ;
Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1997 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée pour Mlle Nahima X..., demeurant 215 Edour Ajdade, rue Fes Ain Touajdate à Meknès (Maroc) ; Mlle X... demande que le Conseil

d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision par laquelle...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1999, l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes en date du 8 juillet 1999, qui, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, renvoie au Conseil d'Etat la requête de Mlle X... ;
Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1997 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée pour Mlle Nahima X..., demeurant 215 Edour Ajdade, rue Fes Ain Touajdate à Meknès (Maroc) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 21 juillet 1997, confirmée le 13 août 1997, par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : "Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ... 6° des litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction d'un tribunal administratif ou d'un conseil du contentieux administratif" ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mlle X..., le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort de sa requête dirigée contre la décision du 21 juillet 1997 du consul général de France à Fès, confirmée par la décision du 13 août 1997 du ministre des affaires étrangères ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ...c)..; disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser à Mlle X... le visa qu'elle sollicitait, sur le fait qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes et que les moyens modestes de sa famille ne permettaient pas de subvenir à ses besoins en France, le consul général de France à Fès aurait inexactement apprécié la situation de l'intéressée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mlle X... le visa qu'elle sollicitait, le consul général de France à Fès ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que, par suite, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nahima X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 210478
Date de la décision : 19/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative R311-1
Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2001, n° 210478
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:210478.20011019
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