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19/10/2001 | FRANCE | N°211491

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 19 octobre 2001, 211491


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 13 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE (AIX-MARSEILLE II) ; l'UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE (AIX-MARSEILLE II) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 14 juin 1999 relative au remboursement de la "trousse dentaire" aux étudiants boursiers suivant les enseignements de la deuxième année du premier cycle et de la pre

mière année du deuxième cycle des études d'odontologie ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août et 13 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE (AIX-MARSEILLE II) ; l'UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE (AIX-MARSEILLE II) demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 14 juin 1999 relative au remboursement de la "trousse dentaire" aux étudiants boursiers suivant les enseignements de la deuxième année du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études d'odontologie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE (AIX-MARSEILLE II),
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la décision attaquée en date du 14 juin 1999, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a attribué aux établissements d'enseignement supérieur concernés les crédits permettant de rembourser le coût de la "trousse dentaire" aux étudiants boursiers suivant les enseignements de la deuxième année du premier cycle et de la première année du deuxième cycle des études d'odontologie, sur la base d'une somme de 20 000 F par étudiant pour une durée d'utilisation de la "trousse" fixée à deux ans ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que les dispositions édictées par la décision attaquée ne relèvent pas des principes fondamentaux de l'enseignement, dont la détermination relève de la seule compétence du législateur selon les prescriptions de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; qu'elles ont pu être légalement prises par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en vertu des pouvoirs qu'il tenait de l'article 15 du décret du 9 janvier 1925 instituant un régime unique pour l'attribution des bourses nationales dans les enseignements publics du deuxième degré et leur extension à l'enseignement supérieur, et de l'article 3 du décret du 26 mai 1954 relatif aux bourses d'enseignement supérieur ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exigeait que la décision attaquée fût également signée par le ministre chargé du budget ; qu'ainsi, l'UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE (AIX-MARSEILLE II) n'est pas fondée à prétendre que le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie n'aurait pas été compétent pour prendre cette décision ;
Considérant que, par un arrêté du 18 décembre 1997, publié au Journal officiel de la République française en date du 19 décembre 1997, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a donné à Mme Francine X..., directrice de l'enseignement supérieur, délégation pour signer, en son nom et dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets ; que, par suite, contrairement à ce que soutient l'université requérante, Mme X... avait qualité pour signer au nom du ministre la décision attaquée ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que les établissements d'enseignement supérieur concernés fussent consultés préalablement à l'intervention de la décision attaquée ; que, d'ailleurs, celle-ci a été prise après une réunion organisée avec les représentants de l'ensemble des unités de formation et de recherche d'odontologie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, alors en vigueur : "Le ministre de la santé est associé à toutes les décisions concernant les enseignements médicaux, pharmaceutiques et odontologiques" ; que ces dispositions n'exigeaient pas que le ministre de l'emploi et de la solidarité, qui exerçait les attributions conférées au ministre chargé de la santé, fût consulté avant l'intervention de la décision attaquée, laquelle avait pour seul objet d'attribuer aux établissements concernés, en sus des subventions de fonctionnement déjà allouées, les crédits nécessaires au remboursement de la "trousse dentaire" à certains étudiants ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant que les étudiants en odontologie qui ont la qualité de boursier sont dans une situation différente de celle des autres étudiants suivant les mêmes enseignements ; qu'ainsi, eu égard à son objet, qui est de réduire les frais supportés pour l'acquisition de fournitures par les étudiants bénéficiant d'un avantage accordé sous des conditions de ressources, la décision attaquée ne méconnaît pas le principe d'égalité ;
Considérant que, si la décision attaquée ne prévoit l'attribution de crédits permettant le remboursement du coût de la "trousse dentaire" qu'aux étudiants en odontologie ayant la qualité de boursier, elle ne porte pas par elle-même atteinte, en tout état de cause, au principe de gratuité de l'enseignement public énoncé par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE (AIX-MARSEILLE II) n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 14 juin 1999 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que l'université requérante demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE (AIX-MARSEILLE II) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE (AIX-MARSEILLE II) et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

EDUCATION RECHERCHE ENSEIGNEMENT SUPERIEUR


Références :

Arrêté du 18 décembre 1997
Code de justice administrative L761-1
Décret du 09 janvier 1925 art. 15
Décret du 26 mai 1954 art. 3
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 68


Publications
Proposition de citation: CE, 19 oct. 2001, n° 211491
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 6 ssr
Date de la décision : 19/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 211491
Numéro NOR : CETATEXT000008021364 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-10-19;211491 ?
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