La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2001 | FRANCE | N°211823

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 19 octobre 2001, 211823


Vu la requête, enregistrée le 26 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kodjo Laurent Y... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision par laquelle le consul général de France à Lomé (Togo) a refusé de délivrer à son neveu âgé de 9 ans, X... Komlan Vidoudji, un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publica

tion de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kodjo Laurent Y... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision par laquelle le consul général de France à Lomé (Togo) a refusé de délivrer à son neveu âgé de 9 ans, X... Komlan Vidoudji, un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que M. Y..., ressortissant togolais, demande l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Lomé (Togo) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à son neveu âgé de 9 ans, X... Komlan Vidoudji ;
Considérant que le tribunal de première instance de Lomé a rendu le 16 juin 1998 un jugement par lequel M. Ayawo Z...
X..., père du jeune Komlan Vidoudji, a délégué l'autorité parentale sur son fils à M. Y..., son oncle, qui demeure à Paris ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, ce jugement n'implique pas, par lui-même, que l'administration accède à la demande de visa présentée par M. Y... ;
Considérant qu'en se fondant sur le fait que compte tenu du jeune âge de Komlan Vidoudji et sur l'absence de toute circonstance particulière de nature à justifier l'éloignement de l'enfant de sa famille d'origine, les autorités consulaires n'ont pas commis d'erreur manifeste en rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour le jeune Komlan Vidoudji ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kodjo Laurent Y... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 oct. 2001, n° 211823
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 19/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 211823
Numéro NOR : CETATEXT000008021384 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-10-19;211823 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award