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19/10/2001 | FRANCE | N°211987

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 19 octobre 2001, 211987


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme René Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 1er avril 1999 de la commission nationale d'aménagement foncier relative au remembrement foncier de Retiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissa

ire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 121-11 du code rural dispo...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme René Y..., demeurant ... ; M. et Mme Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 1er avril 1999 de la commission nationale d'aménagement foncier relative au remembrement foncier de Retiers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 121-11 du code rural dispose que "lorsque la commission nationale d'aménagement foncier est saisie, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 121-11, d'un litige en matière de remembrement rural et qu'elle constate que la modification du parcellaire qui serait nécessaire pour assurer intégralement par des attributions en nature le rétablissement dans ses droits du propriétaire intéressé aurait des conséquences excessives sur la situation d'autres exploitations et compromettrait la finalité du remembrement, elle peut, à titre exceptionnel et par décision motivée, prévoir que ce rétablissement sera assuré par le versement d'une indemnité à la charge de l'Etat dont elle détermine le montant. Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique" ;
Considérant qu'à la suite des annulations contentieuses successives de ses deux précédentes décisions du 16 novembre 1990 et du 18 juin 1997 relatives au remembrement des terres appartenant à M. et Mme Y... situées sur le territoire de la commune de Retiers (Ille-et-Vilaine), la commission nationale d'aménagement foncier a pris le 1er avril 1999 une troisième décision dont M. et Mme Y... demandent l'annulation ;
Considérant que pour justifier, dans la première partie de sa décision du 1er avril 1999, l'attribution à M. et Mme Y... d'une indemnité de 86 625 F pour compenser son déficit en valeur de productivité réelle de 15 000 points, la commission nationale d'aménagement foncier a, d'une part, constaté que ni la commune ni la SAFER ne disposaient des terres suffisantes pour rétablir l'équilibre du compte de M. et Mme Y... dans les sections où est située leur propriété, d'autre part, relevé que les propositions des intéressés constituant à opérer des échanges entre leur compte et les comptes 471 et 472 appartenant respectivement à l'indivision des consorts Z... et à celle des mêmes consorts Z... et de Mme Marie-Josèphe A... aboutissaient à un excédent de 13 103 points pour le premier de ces comptes et un déficit de 29 852 points pour le second, soit après rééquilibrage entre ces deux comptes à un déficit global de 16 749 points ;

Considérant, d'une part, que la décision de la commission nationale d'aménagement foncier du 16 novembre 1990 a été annulée par le Conseil d'Etat le 3 mars 1995 au motif qu'elle ne satisfaisait pas à l'obligation de motivation prévue par les dispositions de l'article 2-9 devenu l'article L. 121-11 du code rural ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'autorité de la chose jugée par la décision susmentionnée du Conseil d'Etat faisait obligation à la commission nationale de régler le litige autrement que par application des dispositions précitées de l'article L. 121-11 du code rural ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les chiffres mentionnés par la commission nationale seraient inexacts ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les comptes 471 et 472 constitueraient en réalité un seul et même compte appartenant à M. Z..., époux X... ; que les moyens tirés de ce que la décision attaquée violerait l'autorité de la chose jugée par le Conseil d'Etat et serait fondée sur des faits matériellement inexacts ne peuvent, par suite, être accueillis ;
Considérant que les requérants critiquent également la décision de la commission nationale d'aménagement foncier en tant qu'elle concerne leur parcelle G 488 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle G 488 était la propriété de M. et Mme Y... ; que la commission a pu donc légalement refuser de la prendre en compte dans les apports des intéressés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'aménagement foncier en date du 1er avril 1999, qui est suffisamment motivée ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme René Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 211987
Date de la décision : 19/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural L121-11 (2-9)


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2001, n° 211987
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211987.20011019
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