La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2001 | FRANCE | N°212835

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 19 octobre 2001, 212835


Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcen X..., demeurant à Agadir (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 20 août 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;<

br> Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention ...

Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcen X..., demeurant à Agadir (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 20 août 1999 par laquelle le consul général de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation, et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que la circonstance que le requérant ait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ...c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ;
Considérant qu'en se fondant, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, sur le fait que ni l'intéressé, ni son fils ne justifient disposer des ressources personnelles lui permettant de subvenir à ses besoins en France, le consul général de France à Agadir n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant que M. X... ne précise ni la gravité, ni l'urgence des soins qu'il doit recevoir en France ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il doit subir une intervention chirurgicale en France ; qu'eu égard aux motifs en vue desquels le visa a été sollicité, la décision attaquée n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahcen X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 oct. 2001, n° 212835
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 19/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 212835
Numéro NOR : CETATEXT000008021450 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-10-19;212835 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award