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19/10/2001 | FRANCE | N°214327

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 19 octobre 2001, 214327


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 novembre 1999 et 13 mars 2000, présentés pour M. Hugues de X..., demeurant ... ; M. de X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une décision en date du 7 septembre 1999 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a réformé la décision en date du 10 avril 1996 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Rhône-Alpes, lui a infligé la sanction de l'interdiction de

donner des soins aux assurés sociaux pendant huit semaines dont six...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 novembre 1999 et 13 mars 2000, présentés pour M. Hugues de X..., demeurant ... ; M. de X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une décision en date du 7 septembre 1999 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a réformé la décision en date du 10 avril 1996 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins de Rhône-Alpes, lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant huit semaines dont six semaines assorties du sursis et décidé que cette sanction prendra effet le 3 janvier 2000 et cessera de porter effet le 16 janvier 2000 à minuit ;
2°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble à lui payer la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 145-1 à L. 145-9 et R. 145-4 à R. 145-29 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948, modifié ;
Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 modifié portant code de déontologie médicale ;
Vu la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux fixée par l'arrêté du 27 mars 1972 modifié ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article L. 761-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. de X... et de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels : "Seuls peuvent être pris en charge ou remboursés par les caisses d'assurance maladie : a) Les actes effectués personnellement par un médecin ( ...)" et que "( ...) Sauf cas expressément prévus par la présente nomenclature, un acte ne peut être coté par un praticien et donner lieu à remboursement que si, pendant la durée de son exécution, ce praticien ( ...) s'est consacré exclusivement au seul malade qui en a été l'objet ( ...)" ; que l'article 7 du chapitre V du titre VII de la deuxième partie de la nomenclature générale des actes professionnels prévoit de coter KC 150 le supplément pour renforcement de l'équipe chirurgicale par un second chirurgien dans le cadre d'une intervention sous circulation extra-corporelle ;
Considérant qu'au soutien de la décision attaquée, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a interprété l'article 7 du chapitre V du titre VII de la deuxième partie de la nomenclature, qui autorise le supplément de rémunération KC 150, comme impliquant la disponibilité, pendant toute la durée de l'intervention chirurgicale sous circulation extracorporelle, d'un chirurgien de renfort se tenant dans la salle d'opération ou à proximité immédiate de celle-ci, dans des conditions qui lui permettent d'intervenir sans délai en vue de faire face à toute situation d'urgence comportant un risque pour le malade nécessitant l'intervention d'un second chirurgien aux côtés de celui qui a la charge principale de l'opération, sans pour autant que ces dispositions imposent au chirurgien de renfort d'avoir effectivement exécuté un acte médical au cours de l'intervention ; qu'elle en a déduit que la circonstance que M. de X... avait apporté son concours à certains moments de l'intervention ne lui permettait pas d'appliquer la cotation KC 150 si, pendant le reste de la durée de cette intervention, il n'était pas immédiatement disponible ; que sa décision a ainsi fait une exacte application des dispositions précitées ;
Considérant qu'en relevant que les 21 et 29 janvier, les 2, 9 et 16 février et le 5 octobre 1993, le Dr de X... avait pratiqué lui-même une ou plusieurs interventions chirurgicales alors que l'intervention de chirurgien cardiaque sous circulation extra-corporelle pratiquée par un confrère dans la même clinique avait déjà commencé ou n'était pas achevée, rendant matériellement impossible son intervention comme chirurgien de renfort, la section des assurances sociales n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;
Considérant qu'en estimant que les faits reprochés, qui ont été relevés avec précision, constituaient un manquement à la probité, la section des assurances sociales n'a pas fait une inexacte application de la loi du 3 août 1995 portant amnistie et a suffisamment motivé sa décision ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. de X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. de X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hugues de X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins, à la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, au médecin-conseil chef du service de l'échelon local du service médical de Grenoble et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 214327
Date de la décision : 19/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROFESSIONS MEDECINS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 95-884 du 03 août 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2001, n° 214327
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214327.20011019
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