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19/10/2001 | FRANCE | N°214520

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 19 octobre 2001, 214520


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellatif X..., demeurant 300 Cité P.A.M à Souk El Arba Gharb (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 4 octobre 1999 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours hiérarchique à l'encontre de la décision par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) avait refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la c

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Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdellatif X..., demeurant 300 Cité P.A.M à Souk El Arba Gharb (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 4 octobre 1999 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours hiérarchique à l'encontre de la décision par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) avait refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 4 octobre 1999 par laquelle le ministre des affaires étrangères a confirmé la décision par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) avait refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères, la requête contient l'exposé sommaire des faits et des moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être rejetée ;
Sur la légalité :
Considérant que, pour refuser à M. X... la délivrance du visa de court séjour qu'il sollicitait pour rendre visite à ses cinq enfants mineurs vivant en France, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé et sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que, devant la dégradation de l'état psychologique des enfants de M. X..., due notamment à la détérioration de leur cadre familial et au grand isolement dont ils font l'objet, le juge du tribunal pour enfants de Béziers a, par un jugement en date du 29 mars 1999, décidé une mesure de placement en milieu ouvert des cinq enfants pour une période d'une année ; que, par lettre du même jour adressée à M. X..., le juge a également fait connaître à l'intéressé le fait que l'un au moins des enfants réclamait sa présence et lui a indiqué les conditions dans lesquelles il pouvait demander à voir ses enfants ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance invoquée par le ministre des affaires étrangères selon laquelle, à la suite du départ du requérant du domicile conjugal, son mariage avec la mère de ses cinq enfants a été dissous en 1994 par un jugement de divorce aux torts de M. X..., la décision attaquée du consul général de France à Rabat a porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle a ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La décision du ministre des affaires étrangères en date du 4 octobre 1999, ensemble la décision du consul général de France à Rabat refusant un visa à M. X... sont annulées .
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdellatif X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 214520
Date de la décision : 19/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2001, n° 214520
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214520.20011019
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