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19/10/2001 | FRANCE | N°216550

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 19 octobre 2001, 216550


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Léo X..., demeurant à l'Ecole Supérieure et d'Application du Matériel, ... (18015) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 novembre 1999, notifiée le 26 novembre 1999, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé l'octroi d'une concession de passage gratuit à destination de la Réunion pour lui-même, sa femme et ses deux enfants ;
2°) de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes qu'il a expos

es à ce titre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 20 j...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Léo X..., demeurant à l'Ecole Supérieure et d'Application du Matériel, ... (18015) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 novembre 1999, notifiée le 26 novembre 1999, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé l'octroi d'une concession de passage gratuit à destination de la Réunion pour lui-même, sa femme et ses deux enfants ;
2°) de condamner l'Etat à lui rembourser les sommes qu'il a exposées à ce titre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 20 juillet 1939 modifié portant règlement des passages du personnel de la marine sur les bâtiments de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 20 juillet 1939 modifié, portant règlement des passages du personnel de la marine sur les bâtiments de commerce : "Ont droit au passage gratuit aux frais de l'Etat : 1° la famille des officiers, marins, fonctionnaires, ouvriers désignés pour occuper un poste à terre à l'étranger, aux colonies, pays de protectorat ou pays sous mandat, pour se rendre dans le lieu où le chef de famille occupe ses fonctions et pour rentrer en France" ; que l'article 32 de l'instruction ministérielle du 1er avril 1960 prise pour l'application du règlement sur les frais de déplacement aux militaires isolés se rendant outre-mer ou en revenant prévoit l'octroi d'une concession de passage gratuit aux militaires originaires d'outre-mer ayant acquis des droits à permission cumulés de deux à six mois durant une période de cinq ans, pour eux-mêmes et leur famille ; que l'article 33 de cette instruction dispose que "par mesure de faveur et dans la limite des crédits budgétaires inscrits à cet effet, des passages gratuits peuvent être accordés" aux militaires originaires d'outre-mer en dehors des conditions posées par l'article 32 ;
Considérant que M. X..., capitaine de l'armée de terre, qui n'avait acquis que 22 jours de droit à permission, a sollicité, en se prévalant de l'article 33 de l'instruction du 1er avril 1960, l'octroi à titre dérogatoire d'une concession de passage gratuit pour lui-même, sa famille et ses deux enfants, afin de séjourner dans l'Ile de la Réunion, dont il est originaire, du 15 décembre 1999 au 5 janvier 2000 ; que, par décision du 17 novembre 1999, le ministre de la défense a rejeté sa demande ; que M. X... demande l'annulation de cette décision et le remboursement des 22 318 F qu'il a engagés pour payer les frais de voyage de lui-même et de sa famille pour séjourner à la Réunion à l'occasion de cette permission ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant au remboursement des sommes exposées par M. X... :
Considérant que l'article 33 de l'instruction ministérielle du 1er avril 1960 ne prévoit qu'une simple faculté, pour le ministre, de décider l'octroi d'une concession de passage gratuit en dehors du cas prévu à l'article 32 ; que la note du 6 décembre 1993 du directeur central du commissariat de l'armée de terre a seulement entendu donner des indications sur les cas dans lesquels est accordée une concession de passage gratuit en application de l'article 33 de l'instruction ministérielle précitée ; qu'ainsi, M. X... n'avait aucun droit à une telle concession ; qu'il n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision du 17 novembre 1999 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé l'octroi, à titre dérogatoire, d'une concession de passage gratuit à destination de la Réunion pour lui-même, sa femme et ses deux enfants, et le remboursement des sommes qu'il a exposées à ce titre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Léo X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES et AGENT PUBLICS REMUNERATION (MI)


Références :

Décret du 20 juillet 1939 art. 4
Instruction du 01 avril 1960


Publications
Proposition de citation: CE, 19 oct. 2001, n° 216550
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7 / 5 ssr
Date de la décision : 19/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 216550
Numéro NOR : CETATEXT000008068539 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-10-19;216550 ?
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