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19/10/2001 | FRANCE | N°216726

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 19 octobre 2001, 216726


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 janvier et 10 mai 2000, présentés pour M. Roger-Michel X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 novembre 1999 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 7 juillet 1999 de la commission régionale de Paris-Ile-de-France lui refusant l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-com

ptables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnanc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 26 janvier et 10 mai 2000, présentés pour M. Roger-Michel X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 novembre 1999 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 7 juillet 1999 de la commission régionale de Paris-Ile-de-France lui refusant l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 70-447 du 19 février 1970 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur ;
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 : "Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander ... leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, pris pour l'application de cette disposition : "Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ... peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : ... 3- Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que, par la décision attaquée, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance susmentionnée a confirmé la décision de la commission régionale de Paris-Ile de France du 7 juillet 1999 refusant d'autoriser M. X... à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables, au motif que s'il n'était pas contesté qu'il avait accompli pendant au moins quinze ans des travaux comptables, en revanche, il ne justifiait pas avoir exercé pendant cinq ans des responsabilités importantes dans les domaines administratif, financier et comptable ;
Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en déclarant, après avoir précisé que les responsabilités du niveau exigé doivent avoir été exercées au sein de structures présentant des problèmes complexes à résoudre et être assorties de pouvoirs de décision permettant d'engager l'entreprise et d'influer sur son avenir, que les documents relatifs aux fonctions exercées par le requérant entre 1984 et 1987 au sein de la société de révision comptable de M. Y... ne permettaient pas d'établir qu'il avait exercé de telles responsabilités, la commission nationale ait commis une erreur de fait ; que, d'autre part, si le requérant soutient que la commission aurait déclaré à tort que l'attestation du 25 février 1999 de M. Z... ne préciserait pas la nature et l'étendue des responsabilités administratives assumées entre 1991 et 1993, le moyen est inopérant dès lors que la période visée par la commission sur ce point a trait aux années 1987 à 1990 ;

Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'en se référant au montant de la rémunération perçue par M. X... ainsi qu'à la dimension de l'entreprise au sein de laquelle il exerçait, qui emploie 6 collaborateurs et dont le chiffre d'affaire est de 7,3 MF, la commission nationale n'a pas commis d'erreur de droit dès lors qu'il ressort des termes mêmes de sa décision qu'elle ne s'est pas fondée sur ces seules considérations mais a tenu compte des autres éléments d'information dont elle disposait et qui avaient trait notamment aux responsabilités dont l'intéressé était investi ; que, d'autre part, si la commission a, à tort, écarté le document produit à la demande du commissaire du gouvernement près la commission régionale et indiquant les principaux secteurs d'activité de la clientèle de l'entreprise, sa répartition en fonction du volume du chiffre d'affaires et l'importance du portefeuille géré par M. X..., au motif que ces indications avaient été fournies par le candidat lui-même, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale aurait, si elle n'avait pas retenu ce motif, pris la même décision ;
Considérant, en troisième lieu, que si le requérant fait valoir l'importance et la diversité de la clientèle de la société anonyme d'expertise comptable ECIF, auprès de laquelle il est conduit à assurer une mission de conseil social, financier et fiscal, ses fonctions de directeur général de cette société, disposant des pouvoirs les plus étendus en matière administrative, financière et comptable, comme en attestent la lettre du 25 février 1999 de M. Z... et le montant de sa rémunération, ainsi que ses fonctions d'encadrement de six personnes dont trois cadres, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que le requérant n'avait pas été en situation d'accomplir des tâches d'un niveau et d'une complexité comparables à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, la commission nationale ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 216726
Date de la décision : 19/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Décret 70-447 du 19 février 1970 art. 2
Ordonnance du 07 juillet 1999 art. 7 bis
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2001, n° 216726
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216726.20011019
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