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19/10/2001 | FRANCE | N°216948

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 19 octobre 2001, 216948


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima AOURAGH, demeurant chez ... ; Mme AOURAGH demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 26 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;<

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Vu le code de justice adm...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima AOURAGH, demeurant chez ... ; Mme AOURAGH demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 26 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal , Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions tant de l'article 42 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 que des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de justice administrative que la requête présentée par Mme AOURAGH devait être signée, à peine d'irrecevabilité ; que, malgré les deux demandes de régularisation qui lui ont été adressées en ce sens, Mme AOURAGH n'a pas apposé sa signature sur le mémoire qu'elle a fait parvenir au Conseil d'Etat ; qu'ainsi sa requête n'est pas recevable et ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de Mme AOURAGH est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima AOURAGH et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative R432-1, R432-2
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 42


Publications
Proposition de citation: CE, 19 oct. 2001, n° 216948
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 19/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 216948
Numéro NOR : CETATEXT000008068560 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-10-19;216948 ?
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