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19/10/2001 | FRANCE | N°217104

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 19 octobre 2001, 217104


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole X..., épouse Y..., demeurant ... ; Mme X..., épouse Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la Commission nationale de la coiffure du 7 décembre 1999 rejetant sa demande de validation de capacité professionnelle et la décision de cette commission ayant rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre cette décision du 7 décembre 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 mod

ifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nicole X..., épouse Y..., demeurant ... ; Mme X..., épouse Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la Commission nationale de la coiffure du 7 décembre 1999 rejetant sa demande de validation de capacité professionnelle et la décision de cette commission ayant rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre cette décision du 7 décembre 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...). Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur, si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement son fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 ...." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., épouse Y... exerçait, à la date de la décision de la Commission nationale de la coiffure du 7 décembre 1999, la profession de coiffeuse depuis plus de 14 ans et qu'elle avait suivi des stages de perfectionnement de coloriste, de permanentiste et de coupe ; que, dès lors, en refusant de valider sa capacité professionnelle, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, Mme X..., épouse Y... est fondée à demander l'annulation des décisions de la Commission nationale de la coiffure en date des 7 décembre 1999 et 16 mai 2000 ;
Article 1er : Les décisions du 7 décembre 1999 et du 16 mai 2000 de la Commission nationale de la coiffure relatives à Mme X..., épouse Y... sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole X..., épouse Y..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 217104
Date de la décision : 19/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2001, n° 217104
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217104.20011019
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