Vu la requête, enregistrée le 9 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Larbi X... D, demeurant 12, rue 819 Hay El Masira à Agadir (Maroc) ; M. X... D demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 25 juin 1999 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :
Considérant que M. X... D, ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 25 juin 1999 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... D ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ...c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'en se fondant, pour refuser à M. X... D le visa qu'il sollicitait, sur le fait que l'intéressé, qui ne tire que de modestes revenus de l'épicerie qu'il exploite à Agadir, disposait de ressources personnelles insuffisantes pour lui permettre de subvenir à ses besoins en France, le consul de France à Agadir n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le consul de France à Agadir, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, a pu, sans commettre d'erreur manifeste, refuser le visa sollicité en se fondant sur la circonstance que M. X... D entendait dissimuler sous couvert de ses demandes de visa formulées pour des motifs familiaux ou pour se rendre à diverses sessions de formation un projet d'installation durable sur le territoire français ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à M. X... D le visa qu'il sollicitait, le consul de France à Agadir ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; que, par suite, M. X... D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Larbi X... D et au ministre des affaires étrangères.