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19/10/2001 | FRANCE | N°217623

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 19 octobre 2001, 217623


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSEMBLEE DES CHAMBRES FRANCAISES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, dont le siège social est ... B.P. 448-16 à Paris (75769) cedex 16 ; l'ASSEMBLEE DES CHAMBRES FRANCAISES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire du 20 décembre 1999 du secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et du secrétaire d'Etat à l'industrie relative à l'application du code d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 21 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSEMBLEE DES CHAMBRES FRANCAISES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, dont le siège social est ... B.P. 448-16 à Paris (75769) cedex 16 ; l'ASSEMBLEE DES CHAMBRES FRANCAISES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire du 20 décembre 1999 du secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et du secrétaire d'Etat à l'industrie relative à l'application du code des marchés publics aux chambres de commerce et d'industrie, ensemble l'annexe à ladite circulaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et d'industrie ;
Vu le décret n° 91-739 du 18 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de l'ASSEMBLEE DES CHAMBRES FRANCAISES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une circulaire du 20 décembre 1999, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie ont rappelé à l'ASSEMBLEE DES CHAMBRES FRANCAISES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, aux chambres de commerce et d'industrie et aux groupements inter-consulaires que ces organismes, établissements publics administratifs de l'Etat, étaient soumis aux dispositions du code des marchés publics ; qu'afin de tenir compte des particularités des chambres de commerce et d'industrie, dont les assemblées délibérantes sont composées de membres élus et qui ne disposent ni de comptables publics ni de contrôleurs de l'Etat, les auteurs de la circulaire ont indiqué aux responsables de ces organismes les conditions dans lesquelles les dispositions du code des marchés publics devaient être appliquées aux marchés passés par ces organismes ; que l'ASSEMBLEE DES CHAMBRES FRANCAISES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE demande l'annulation de cette circulaire ;
Considérant que la circulaire attaquée se borne à rappeler aux organismes consulaires intéressés, qui sont des établissements publics administratifs de l'Etat, qu'ils sont soumis au code des marchés publics ; qu'en indiquant aux chambres de commerce et d'industrie celles des dispositions du code des marchés publics qui, compte tenu de leur rédaction, ne sont pas applicables à ces organismes et en invitant leurs responsables à modifier le règlement intérieur applicable à ces assemblées afin d'assurer la conformité des règles de fonctionnement des chambres de commerce et d'industrie aux dispositions du code des marchés publics, les auteurs de la circulaire attaquée se sont bornés à commenter les règles applicables et à donner des orientations sur leur mise en oeuvre sans édicter aucune prescription nouvelle ; qu'ainsi la circulaire attaquée, qui ne méconnaît aucune des dispositions de la loi du 9 avril 1898 relative aux chambres de commerce et est dépourvue de caractère réglementaire, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir opposée par le secrétaire d'Etat à l'industrie, que la requête de l'ASSEMBLEE DES CHAMBRES FRANCAISES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE n'est pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à l'ASSEMBLEE DES CHAMBRES FRANCAISES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSEMBLEE DES CHAMBRES FRANCAISES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSEMBLEE DES CHAMBRES FRANCAISES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 217623
Date de la décision : 19/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE.


Références :

Circulaire du 20 décembre 1999
Code de justice administrative L761-1
Loi du 09 avril 1898


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2001, n° 217623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217623.20011019
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