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19/10/2001 | FRANCE | N°218402

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 19 octobre 2001, 218402


Vu le jugement en date du 10 février 2000 enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 2000, par lequel le tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 6 août 1997 au greffe du tribunal administratif de Paris présentée par M. Didier X..., demeurant 156, rue du Président Wilson à Levallois-Perret (92300) ; M. X... demande :
1°) l'annulation du titre de recette du 9 juillet 1993 par lequel le directeur du commissariat de la Marine à Par

is lui réclame la somme de 52 764 F, ramenée à 41 882 F le 31 décemb...

Vu le jugement en date du 10 février 2000 enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mars 2000, par lequel le tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 6 août 1997 au greffe du tribunal administratif de Paris présentée par M. Didier X..., demeurant 156, rue du Président Wilson à Levallois-Perret (92300) ; M. X... demande :
1°) l'annulation du titre de recette du 9 juillet 1993 par lequel le directeur du commissariat de la Marine à Paris lui réclame la somme de 52 764 F, ramenée à 41 882 F le 31 décembre 1995 suite à un dégrèvement partiel, à titre de remboursement, du fait de sa démission à compter du 1er octobre 1990, des frais de scolarité supportés par l'Etat pour assurer sa formation à l'école nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement ;
2°) l'acceptation du plan de paiement qu'il propose en règlement de la somme de 28 791 F dont il estime être redevable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : "La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat" ; que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation d'un titre de recette émis à son encontre, qui relèvent du plein contentieux, ne sont pas au nombre de celles pour lesquelles l'article R. 432-2 du code prévoit des exceptions à l'obligation de ministère d'avocat ; que, dès lors, ces conclusions, qui n'ont pas été présentées par le ministère d'avocat au Conseil d'Etat et qui n'ont pas été régularisées malgré l'invitation faite au requérant de recourir à ce ministère, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 218402
Date de la décision : 19/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES et AGENT PUBLICS CESSATION DE FONCTIONS (MI)


Références :

Code de justice administrative R432-1, R432-2


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2001, n° 218402
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:218402.20011019
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