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19/10/2001 | FRANCE | N°219752

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 19 octobre 2001, 219752


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Souad Y..., demeurant Cité des 24 logements Bâtiment D 1 n° 4 à Nedroma (Algérie) ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 25 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le dé

cret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Sche...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Souad Y..., demeurant Cité des 24 logements Bâtiment D 1 n° 4 à Nedroma (Algérie) ; Mlle Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 25 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle Y..., ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision du 25 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français afin de préparer le diplôme de maîtrise d'anglais à l'Université de Paris VIII ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de visa présentée par Mlle Y... a été enregistrée le 19 novembre 1999 alors que les inscriptions en maîtrise d'anglais ont été closes le 18 novembre 1999 ; que par suite, en se fondant, pour refuser à X... MOKHTAR le visa qu'elle sollicitait, sur le caractère tardif de sa demande, le consul général de France à Alger, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Souad Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 219752
Date de la décision : 19/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2001, n° 219752
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:219752.20011019
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