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19/10/2001 | FRANCE | N°220550

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 19 octobre 2001, 220550


Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader Y..., demeurant n° ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 2 février 2000 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenic

a, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

C...

Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader Y..., demeurant n° ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 2 février 2000 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 2 février 2000 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'ayant obtenu son baccalauréat en 1989, M. Y... n'a obtenu sa licence de sciences physiques que neuf années plus tard ; qu'en outre, alors qu'il s'est inscrit à l'université du Havre, il envisage de demeurer à Lens (Pas-de-Calais) ; que dans ces conditions, en se fondant, pour refuser à M. Y... le visa qu'il sollicitait, sur le fait que ses projets d'études ne présentent pas de caractère sérieux, le consul de France à Agadir, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 oct. 2001, n° 220550
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 19/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 220550
Numéro NOR : CETATEXT000008072141 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-10-19;220550 ?
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