La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2001 | FRANCE | N°221145

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 19 octobre 2001, 221145


Vu l'ordonnance en date du 2 mai 2000 enregistrée au secrétariat du contentieux le 16 mai 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Papeete transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Papeete le 26 juillet 1999 présentée par M. Jacques X... domicilé ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation de la décision du 22 mars 1999 du ministre

de la défense opposant la prescription quadriennale à sa demande ...

Vu l'ordonnance en date du 2 mai 2000 enregistrée au secrétariat du contentieux le 16 mai 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Papeete transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Papeete le 26 juillet 1999 présentée par M. Jacques X... domicilé ... ; M. X... demande :
1°) l'annulation de la décision du 22 mars 1999 du ministre de la défense opposant la prescription quadriennale à sa demande de remboursement des quotes-parts versées au titre de son logement pris à bail sur le territoire de la Polynésie française pour la période du 1er août 1992 au 31 juillet 1993 ;
2°) la condamnation de l'Etat au remboursement des quotes-parts versées, augmentées des intérêts au taux légal à compter de juin 1998 ;
3°) qu'il soit enjoint au ministre de la défense de procéder à ce remboursement dans un délai de trois mois ;
4°) l'allocation d'une somme de 150 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : "La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat" ;
Considérant que la requête de M. X... tend au remboursement de trop-perçus par son administration au titre de sa quote-part sur le loyer afférent au logement de fonction outre-mer en sa qualité d'officier ; que, relative à la situation individuelle d'un officier, cette requête ressortit en premier ressort à la compétence du Conseil d'Etat ; qu'une telle requête, qui relève du plein contentieux, n'est pas au nombre de celles pour lesquelles l'article R. 432-2 du code de justice administrative prévoit des exceptions à l'obligation du ministère d'avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. X..., présentée sans ce ministère, et qui n'a pas été régularisée, malgré l'invitation faite au requérant par une lettre en date du 7 juillet 2000, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES et AGENT PUBLICS REMUNERATION (MI)


Références :

Code de justice administrative R432-1, R432-2


Publications
Proposition de citation: CE, 19 oct. 2001, n° 221145
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Peylet
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 19/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 221145
Numéro NOR : CETATEXT000008049476 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-10-19;221145 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award