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19/10/2001 | FRANCE | N°221508

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 19 octobre 2001, 221508


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mouloud X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la Commission nationale de la coiffure en date du 9 novembre 1999 rejetant sa demande de validation de capacité professionnelle et la décision confirmative en date du 6 mars 2000 prise sur recours gracieux ;
2° d'enjoindre à la Commission nationale de la coiffure de valider sa capacité professionnelle dans le délai d'un mois ;
3° de condamner l'Et

at à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la lo...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mouloud X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la Commission nationale de la coiffure en date du 9 novembre 1999 rejetant sa demande de validation de capacité professionnelle et la décision confirmative en date du 6 mars 2000 prise sur recours gracieux ;
2° d'enjoindre à la Commission nationale de la coiffure de valider sa capacité professionnelle dans le délai d'un mois ;
3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946, modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... exerçait, à la date des décisions attaquées, la profession de coiffeur depuis plus de 30 ans ; que, dès lors, en refusant de valider sa capacité professionnelle, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de sa décision du 9 novembre 1999, ainsi que de sa décision du 6 mars 2000 prise après recours gracieux ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit dans la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation des décisions de la Commission nationale de la coiffure des 9 novembre 1999 et 6 mars 2000 prononcée par la présente décision, l'exécution de celle-ci implique nécessairement la validation de la capacité professionnelle de M. X... ; que par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire à la Commission nationale de la coiffure de valider la capacité professionnelle de M. X... dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les décisions de la Commission nationale de la coiffure des 9 novembre 1999 et 6 mars 2000 rejetant la demande de validation de capacité professionnelle présentée par M. X... sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la Commission nationale de la coiffure de valider la capacité professionnelle de M. X... dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour l'exécution de la présente décision.
Article 4 : L'Etat versera à M. X... la somme de 6 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Mouloud X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 221508
Date de la décision : 19/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Code de justice administrative L911-1, L761-1
Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2001, n° 221508
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221508.20011019
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