La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2001 | FRANCE | N°221677

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 19 octobre 2001, 221677


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Elisabeth X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 octobre 1999 de la Commission nationale de la coiffure rejetant sa demande de validation de capacité professionnelle et la décision confirmative du 6 mars 2000 prise sur recours gracieux, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 ma

i 1946, modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Elisabeth X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 octobre 1999 de la Commission nationale de la coiffure rejetant sa demande de validation de capacité professionnelle et la décision confirmative du 6 mars 2000 prise sur recours gracieux, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946, modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. ( ...) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., titulaire du certificat d'aptitude professionnelle de coiffure pour dames depuis 1971, exerçait, à la date des décisions attaquées, la profession de coiffeuse depuis plus de 23 ans, dont 13 ans en tant que responsable d'un salon ; que, dès lors, en refusant de valider sa capacité professionnelle, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, Mme X... est fondée à demander l'annulation de ses décisions en date des 5 octobre 1999 et 6 mars 2000 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat, qui a la qualité de partie perdante, à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les décisions du 5 octobre 1999 et du 6 mars 2000 de la Commission nationale de la coiffure relatives à Mme X... sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X... la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Elisabeth X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 221677
Date de la décision : 19/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2001, n° 221677
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221677.20011019
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award