La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2001 | FRANCE | N°221754

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 19 octobre 2001, 221754


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS FO, représenté par son secrétaire général en exercice, et dont le siège est ... (75570) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS FO demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction du 3 avril 2000 du directeur général de l'office national des forêts relative à la notation annuelle des personnels fonctionnaires appartenant à des corps de

l'office national des forêts ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS FO, représenté par son secrétaire général en exercice, et dont le siège est ... (75570) ; le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS FO demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'instruction du 3 avril 2000 du directeur général de l'office national des forêts relative à la notation annuelle des personnels fonctionnaires appartenant à des corps de l'office national des forêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 modifié relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur ;
- les observations de Me Delvolvé, avocat de l'office national des forêts.
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS FO a produit une délibération de son bureau exécutif, instance compétente au regard des statuts de l'organisation, décidant de former un recours pour excès de pouvoir contre l'instruction attaquée ; qu'ainsi, la fin de non recevoir opposée par le directeur général de l'office national des forêts, et tirée du défaut de qualité du signataire de la requête, doit être écartée ;
Considérant que les agents de l'office national des forêts, établissement public à caractère industriel et commercial, sont, en vertu de l'article L. 122-3 du code forestier, régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; qu'il en résulte que seuls des décrets en Conseil d'Etat peuvent fixer les règles statutaires, et notamment celles qui ont trait à la notation, concernant les agents de l'office national des forêts, auxquels les dispositions du décret du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires sont applicables ; que, par la circulaire attaquée en date du 3 avril 2000, le directeur général de cet établissement public a entendu préciser les conditions de notation des agents titulaires de l'office ;
Considérant, en premier lieu, que le point 2.2 de la circulaire attaquée prévoit que les fonctionnaires en congé ne sont notés que s'ils ont exercé effectivement leurs fonctions au moins six mois durant la période de notation ; que le point 5.1.5 dispose que dans chaque corps, le niveau de la première notation d'un fonctionnaire débutant est fixé après avis de la commission administrative paritaire compétente ; que, selon le point 5.1.6, une baisse forfaitaire de la notation de trois points est appliquée à tout fonctionnaire qui change de catégorie ; que le point 8.2 prévoit que, pour les représentants syndicaux déchargés de service, la note annuelle est fixée en appliquant à la note qu'ils avaient obtenue avant d'obtenir une décharge un taux de progression égal à celui du groupe de fonctionnaires de même grade et ancienneté que les intéressés ; que, sur ces différents points, la circulaire attaquée édicte des règles nouvelles relatives à la détermination de la notation, qui ont un caractère statutaire et que le directeur général de l'office national des forêts était incompétent pour fixer ; que les points 2.2, 5.1.5, 5.1.6 et 8.2 de la circulaire attaquée sont, par suite, entachés d'excès de pouvoir ;

Considérant, en second lieu, que le point 6 de la circulaire attaquée détermine une procédure d'harmonisation des notes, qui est mise en oeuvre à partir de tableaux par corps et par circonscription de notation, au regard desquels des marges déterminées d'écart sont admises ; que de telles formules imposent des règles différentes de celles qui peuvent être appliquées au titre de la péréquation prévue par l'article 2 du décret du 14 février 1959, que le directeur général de l'office national des forêts n'avait pas non plus compétence pour édicter ; que l'ensemble du point 6 de la circulaire attaquée est en conséquence entaché d'illégalité ;
Considérant que de ce qui précède, il résulte que les dispositions des points 2.2., 5.1.5, 5.1.6, 6 et 8.2 de la circulaire attaquée doivent être annulées ; que ces dispositions ne sont pas, eu égard à leur portée, divisibles de l'ensemble de cette circulaire ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation de l'instruction du 3 avril 2000 du directeur général de l'office national des forêts dans son ensemble ;
Article 1er : L'instruction du 3 avril 2000 du directeur général de l'office national des forêts est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS DE L'OFFICE NATIONAL DES FORETS FO, à l'office national des forêts et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 221754
Date de la décision : 19/10/2001
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR DECRET - DECRET EN CONSEIL D'ETAT - CAExistence - Règles statutaires relatives à la notation des agents de l'office national des forêts - Conséquence - Circulaire précisant les conditions de notation des agents de l'office national des forêts prise par une autorité incompétente - Annulation.

01-02-02-02-01, 36-06-01 Les agents de l'office national des forêts, établissement public à caractère industriel et commercial, sont, en vertu de l'article L. 122-3 du code forestier, régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Il en résulte que seuls des décrets en Conseil d'Etat peuvent fixer les règles statutaires, et notamment celles qui ont trait à la notation, concernant les agents de l'office national des forêts, auxquels les dispositions du décret du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires sont applicables. La circulaire en date du 3 avril 2000 par laquelle le directeur général de cet établissement public a entendu préciser les conditions de notation des agents titulaires de l'office édicte des règles nouvelles relatives à la détermination de la notation, qui ont un caractère statutaire et que le directeur général de l'office national des forêts était incompétent pour fixer. Annulation.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION - CACirculaire précisant les conditions de notation des agents de l'office national des forêts - Caractère statutaire des règles ainsi édictées - Existence - Conséquence - Annulation de la circulaire prise par une autorité incompétente.


Références :

Code forestier L122-3
Décret 59-308 du 14 février 1959 art. 2
Instruction du 03 avril 2000 directeur général de l'office national des forêts décision attaquée annulation
Loi 83-634 du 13 juillet 1983
Loi 84-16 du 11 janvier 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2001, n° 221754
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221754.20011019
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award