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19/10/2001 | FRANCE | N°221897

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 19 octobre 2001, 221897


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE PAITA ; la COMMUNE DE PAITA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 avril 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 16 avril 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Nouméa l'a condamnée à verser, à titre de provision, à la société Calédonienne de services publics une somme de 80 000 000 F CFP à valoir sur l'indemnité qui lui est due en paie

ment des prestations assurées par ladite société en exécution du marché...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE DE PAITA ; la COMMUNE DE PAITA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 avril 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'ordonnance du 16 avril 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Nouméa l'a condamnée à verser, à titre de provision, à la société Calédonienne de services publics une somme de 80 000 000 F CFP à valoir sur l'indemnité qui lui est due en paiement des prestations assurées par ladite société en exécution du marché conclu le 28 mai 1990 et reconduit pour la période postérieure au 27 mai 1995 par application de la clause de tacite reconduction prévue à son article 4 ;
2°) de condamner la société Calédonienne de services publics à lui verser la somme de 4 000 FF au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la COMMUNE DE PAITA et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la société Calédonienne de services publics,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, saisi par la société Calédonienne de services publics, le président du tribunal administratif de Nouméa a, par une ordonnance du 16 avril 1998, condamné la COMMUNE DE PAITA à verser à cette société, à titre de provision, une somme de 80 000 000 F CFP à valoir sur l'indemnité demandée par la société en paiement des prestations qu'elle a assurées en exécution d'un marché conclu avec la commune le 28 mai 1990 et reconduit, pour la période postérieure au 27 mai 1995, par application de la clause de tacite reconduction prévue à son article 4 ; que la cour administrative d'appel de Paris a, par l'arrêt attaqué, rejeté la requête de la COMMUNE DE PAITA tendant à l'annulation de cette ordonnance ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu :
Considérant que, par un jugement du 13 août 1998, le tribunal administratif de Nouméa a statué au fond sur la demande d'indemnité formulée par la société Calédonienne de services publics ; que, par un arrêt en date du 9 mai 2001, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement et, après avoir relevé que le contrat passé entre la COMMUNE DE PAITA et la société Calédonienne de services publics le 28 mai 1995 était nul, rejeté la demande présentée par cette société devant le tribunal administratif de Nouméa ; que l'intervention de cet arrêt, revêtu de l'autorité de la chose jugée, rend sans objet le litige relatif au paiement de la provision ;
Sur les conclusions tendant au versement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Calédonienne de services publics qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE PAITA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la COMMUNE DE PAITA à payer à la société Calédonienne de services publics la somme qu'elle demande au même titre ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par la COMMUNE DE PAITA.
Article 2 : Les conclusions de la société Calédonienne de services publics et de la COMMUNE DE PAITA tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE PAITA, à la société Calédonienne de services publics et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 221897
Date de la décision : 19/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

39-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2001, n° 221897
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221897.20011019
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