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19/10/2001 | FRANCE | N°222944

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 19 octobre 2001, 222944


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lamfadel Y..., demeurant à Douar Bouaouade, X... Aicha, Tissa, Fès (Maroc) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 7 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa long séjour d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après av

oir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les co...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lamfadel Y..., demeurant à Douar Bouaouade, X... Aicha, Tissa, Fès (Maroc) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 7 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa long séjour d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 7 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée de long séjour sur le territoire français ;
Considérant qu'en se fondant, pour refuser à M. Y... le visa qu'il sollicitait, sur le fait que le requérant ne justifiait ni de son hébergement ni de ressources suffisantes pour la durée de son séjour, le consul général de France à Fès, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si M. Y... soutient qu'il souhaitait obtenir un visa afin de régler des difficultés relatives à sa pension d'ancien combattant, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence en France soit nécessaire pour effectuer de telles démarches ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lamfadel Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 222944
Date de la décision : 19/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2001, n° 222944
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222944.20011019
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