Vu la requête, enregistrée le 4 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 mai 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 19 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Adlen X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que M. X..., de nationalité algérienne, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France et n'a pas justifié être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que l'intéressé entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que M. X... n'apporte aucune justification probante permettant d'établir qu'il résiderait en France habituellement depuis 1991, vivrait en concubinage avec une ressortissante française depuis plusieurs années et aurait en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 19 mai 2000 n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à la vie familiale et sur l'erreur manifeste d'appréciation dont le préfet aurait entaché son arrêté du 19 mai 2000 pour annuler ledit arrêté ;
Considérant que M. X... n'ayant invoqué aucun autre moyen dans sa demande de première instance et dans son mémoire en défense devant le Conseil d'Etat, il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 19 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 23 mai 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Adlen X... et au ministre de l'intérieur.