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19/10/2001 | FRANCE | N°224280

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 19 octobre 2001, 224280


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 19 décembre 2000, présentés pour M. Lionel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 6 juillet 2000 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du 26 mars 2000 par laquelle le conseil régional de l'Ordre des médecins de Provence-Côte d'Azur-Corse a prononcé à son encontre une mesure de suspension du droit d'exercer la médecine pendant un an et

subordonné la reprise de son activité à une nouvelle expertise ;
2°) ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 19 décembre 2000, présentés pour M. Lionel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 6 juillet 2000 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du 26 mars 2000 par laquelle le conseil régional de l'Ordre des médecins de Provence-Côte d'Azur-Corse a prononcé à son encontre une mesure de suspension du droit d'exercer la médecine pendant un an et subordonné la reprise de son activité à une nouvelle expertise ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui payer la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié relatif au fonctionnement des conseils de l'Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu le code de justice administrative et notamment son article L. 761-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 460 du code de la santé publique alors en vigueur : "Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer. Celle-ci (.) ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé (.) établi par trois médecins experts spécialisés. (.)./ Le conseil régional peut être saisi par le conseil départemental (.) Appel de la décision du conseil régional peut être fait devant la section disciplinaire par le médecin intéressé (.)" ;
Considérant que la décision attaquée, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, en se référant notamment aux deux rapports rédigés par les experts les 8 décembre 1999 et 9 février 2000, dont le second conclut, en s'appuyant sur les observations consignées dans le premier, que le Dr X... est affecté d'un état pathologique de nature à rendre dangereux l'exercice de la profession médicale, est ainsi suffisamment motivée ;
Considérant que les experts, invités par le conseil régional de l'Ordre des médecins de Provence-Côte d'Azur-Corse à préciser les conclusions de leur rapport du 8 décembre 1999 suggérant une mesure de suspension permettant à M. X... de bénéficier d'une aide médico-psychologique ont pu, en se fondant sur leurs observations précédentes, compléter leur rapport du 8 décembre 1999 en concluant, le 9 février 2000, à l'existence d'un état pathologique rendant dangereux l'exercice de la médecine ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la section disciplinaire, en se référant aux conclusions des experts, ait fondé son appréciation de l'état de santé de M. X... sur des faits matériellement inexacts ; que les troubles dont il souffrait étaient de nature à justifier légalement une mesure de suspension temporaire du droit d'exercer la médecine par application des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation du Conseil national de l'Ordre des médecins au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lionel X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L460


Publications
Proposition de citation: CE, 19 oct. 2001, n° 224280
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Picard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 6 ssr
Date de la décision : 19/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 224280
Numéro NOR : CETATEXT000008039952 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-10-19;224280 ?
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