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19/10/2001 | FRANCE | N°225303

France | France, Conseil d'État, 4 / 6 ssr, 19 octobre 2001, 225303


Vu l'ordonnance du 20 septembre 2000 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 22 septembre 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Didier GALMICHE, demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 21 avril 2000, présentée par M. Didier GALMICHE, qui tend, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 février 2000 par laquelle le ministre

de l'éducation nationale a refusé de le nommer professeur des un...

Vu l'ordonnance du 20 septembre 2000 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 22 septembre 2000 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Didier GALMICHE, demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 21 avril 2000, présentée par M. Didier GALMICHE, qui tend, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 février 2000 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de le nommer professeur des universités, d'autre part, à ce que soit enjoint au ministre de procéder à cette nomination dans un délai d'un mois à compter de la décision à venir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes aux enseignants chercheurs et portant statut particulier du corps de professeurs des universités et du corps de maîtres des conférences ;
Vu l'arrêté du 16 mars 1999 portant déclaration de vacance d'emplois de professeurs des universités offerts au recrutement en application du 3° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes aux enseignants chercheurs et portant statut particulier du corps de professeurs des universités et du corps de maîtres des conférences ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé : "Dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés aux maîtres de conférences remplissant les conditions définies au 1°) de l'article 44, qui ont accompli, au 1er janvier de l'année du concours, dix années de service dans l'enseignement supérieur, ou dans un établissement public à caractère scientifique et technologique, dont cinq années en qualité de maître de conférences titulaire ou stagiaire" ; qu'aux termes de l'article 49 du même décret : "( ...) Les propositions (des instances locales) sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur." ; qu'aux termes de l'article 49-3 du même décret : " .... La proposition de l'instance d'établissement doit recueillir l'avis favorable de la section compétente du conseil national des universités." ; qu'aux termes de l'article 50 du même décret : "Les professeurs des universités sont nommés par décret du Président de la République" ; qu'enfin, aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 16 mars 1999 portant déclaration de vacances d'emplois de professeurs des universités offerts au recrutement en application du 3 ° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié (année 1999) : "Dans chaque emploi offert au concours, la nomination s'effectue dans l'ordre de classement des candidats proposés par l'établissement qui ont recueilli un avis favorable de la section compétente du conseil national des universités" ;
Considérant que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre le refus du ministre de l'éducation nationale de transmettre au Président de la République la proposition des instances de l'université de Nancy I concernant M. GALMICHE qui avait recueilli l'avis favorable du conseil national des universités, en vue de sa nomination sur le poste de professeur des universités créé dans cette université en 1999 par l'arrêté susvisé du 16 mars 1999 ;
Considérant qu'en estimant, par la décision attaquée en date du 21 février 2000, que l'avis défavorable donné par le conseil national des universités à un candidat mieux placé sur la liste proposée par les instances de l'université de Nancy I lui interdisait de proposer la nomination de M. GALMICHE sur le poste de professeur ouvert dans cette université, alors même que sa candidature avait été proposée par ces mêmes instances et avait reçu l'avis favorable de ce même conseil, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a fait une inexacte application des dispositions précitées du décret du 6 juin 1984 et de l'article 9 de l'arrêté du 16 mars 1999 ; que, dès lors, sa décision est entachée d'une erreur de droit et doit être annulée ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de proposer la nomination de M. GALMICHE sur le poste de professeur des universités ouvert à l'université de Nancy I par l'arrêté du 16 mars 1999 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque la décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que si la présente décision a pour effet de saisir à nouveau le ministre chargé de l'enseignement supérieur de la proposition émanant des instances compétentes de l'université de Nancy I et de l'avis rendu par le conseil national des universités concernant la candidature de M. GALMICHE, son exécution n'implique pas nécessairement que l'autorité investie du pouvoir de nomination pourvoie le poste pour lequel les opérations de concours se sont déroulées ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne peuvent accueillies ;
Article 1er : La décision du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie en date du 21 février 2000 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Didier GALMICHE et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 225303
Date de la décision : 19/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EDUCATION RECHERCHE EXAMENS


Références :

Arrêté du 16 mars 1999 art. 9
Code de justice administrative L911-1
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 46, art. 49, art. 49-3, art. 50


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2001, n° 225303
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dumortier
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:225303.20011019
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