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19/10/2001 | FRANCE | N°229709

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 19 octobre 2001, 229709


Vu l'ordonnance en date du 23 janvier 2001, enregistrée le 30 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, déposée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 22 janvier 2001, présentée par Mme Adeline Sophie Y..., demeurant chez Mme Medy X..., 13, square Aquitaine à Argenteuil (95100) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 2001 par lequel le magistrat

délégué par le président du tribunal administratif de Cergy...

Vu l'ordonnance en date du 23 janvier 2001, enregistrée le 30 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, déposée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 22 janvier 2001, présentée par Mme Adeline Sophie Y..., demeurant chez Mme Medy X..., 13, square Aquitaine à Argenteuil (95100) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2001 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière susmentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt du 17 février 2000, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 29 mai 1998 par lequel le tribunal de grande instance de Paris a rejeté l'action en déclaration de nationalité française de Mme Y... au motif que l'extranéité de la mère de la requérante avait été constatée par jugement du même jour ; que, nonobstant la circonstance que Mme Y... a formé une tierce opposition contre le jugement du 29 mai 1998 précité, le moyen tiré de ce qu'elle aurait la nationalité française, qui ne soulève pas de difficulté sérieuse, doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité sénégalaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 juillet 2000, de la décision du 26 juillet 2000 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si les certificats médicaux produits par Mme Y..., y compris ceux établis après l'avis du médecin inspecteur de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, indiquent que la requérante souffre d'une pathologie cardiaque et doit être médicalement suivie, ils n'établissent pas que cette dernière ne pourrait recevoir les soins rendus nécessaires par son état de santé dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la mesure attaquée aurait méconnu les dispositions du 8° de l'article 25 de l'ordonnance précitée doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que Mme Y... réside en France depuis janvier 1992 ne suffit pas à établir que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 12 janvier 2001, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Adeline Sophie Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 janvier 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 19 oct. 2001, n° 229709
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 19/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 229709
Numéro NOR : CETATEXT000008051095 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-10-19;229709 ?
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