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19/10/2001 | FRANCE | N°230078

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 19 octobre 2001, 230078


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Yacine X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V

u la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fon...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Yacine X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (à)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 mars 2000, de la décision du 21 mars 2000 par laquelle le PREFET DE SEINE-ET-MARNE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., alors âgé de 25 ans, est entré en France en mai 1999 pour y rejoindre ses parents et ses cinq frères et s.urs dont trois sont de nationalité française ; que, toutefois, il ne conteste pas que trois de ses frères et s.urs résident encore en Algérie ; qu'il est célibataire sans enfant ; qu'il n'établit pas que sa présence en France serait indispensable à son père invalide qui peut compter sur l'assistance de ses autres enfants et notamment du fils chez lequel il réside ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. X..., l'arrêté du 12 décembre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 22 décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le Conseil d'Etat et en première instance ;
Sur les conclusions dirigées contre la mesure de reconduite à la frontière :
Considérant que si M. X... soutient que les décisions de refus de délivrance d'un visa de long séjour qui lui ont été opposées sont entachées d'illégalité, il ressort des pièces du dossier que ces décisions ne constituent pas le fondement du refus de séjour opposé à l'intéressé qui faisait suite au rejet de la demande d'asile territorial présentée par M. X... ; que, par suite, M. Y... ne peut utilement se fonder sur l'illégalité des décisions lui refusant un visa de long séjour pour contester la mesure d'éloignement prise à son encontre ;

Considérant que la circonstance que M. X... a contesté devant le juge administratif la décision ministérielle du 14 mars 2000 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ainsi que la décision préfectorale du 21 mars 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué dès lors que ces recours sont dépourvus d'effet suspensif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les recours susmentionnés auraient privé l'arrêté attaqué de base légale ne peut qu'être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la mesure de reconduite à la frontière elle-même ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière :
Considérant que M. X... fait valoir qu'il est militant d'un parti politique d'opposition, qu'il s'est fait connaître, lorsqu'il était étudiant en Algérie, pour ses prises de position politiques et qu'il a fait l'objet de menaces de mort de la part de groupes islamistes armés ; que, toutefois, il n'apporte pas au soutien de ses allégations d'éléments suffisamment probants pour établir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, à supposer même que la décision du 12 décembre 2000 puisse être regardée comme désignant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite, le moyen tiré de ce que cette décision, distincte de la mesure de reconduite, serait contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE SEINE-ET-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 12 décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 22 décembre 2000 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun annulant l'arrêté du 12 décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun et le surplus des conclusions de sa requête devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE SEINE-ET-MARNE, à M. Yacine X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 230078
Date de la décision : 19/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 décembre 2000
Arrêté du 22 décembre 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2001, n° 230078
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230078.20011019
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