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19/10/2001 | FRANCE | N°230328

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 19 octobre 2001, 230328


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Djamal X..., l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de ce dernier ;
2°) de rejeter la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventio

n européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; le PREFET DU HAUT-RHIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Djamal X..., l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de ce dernier ;
2°) de rejeter la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à "la circulation, l'emploi et le séjour des ressortissants algériens sur le territoire français" ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décidé qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 décembre 1999, de la décision du PREFET DU HAUT-RHIN du 1er décembre 1999, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il s'est marié en France le 18 décembre 1999 avec une ressortissante algérienne en situation régulière, qu'un enfant est né en juin 2000 de cette union, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du caractère récent du mariage de l'intéressé et de la naissance de son enfant, ainsi que des attaches familiales qui subsistent en Algérie, l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, par suite, à tort, que pour annuler l'arrêté contesté, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, publié au Journal Officiel du 22 mars 1969 en vertu du décret du 18 mars 1969, régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 12 bis de ladite ordonnance, accordant de plein droit la carte de séjour temporaire mention "vie privée et familiale" au père d'un enfant français ne vivant pas en état de polygamie, est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant que M. X... n'établit pas être père d'un enfant français et ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 25-5 de l'ordonnance précitée qui font obstacle à la reconduite d'un étranger père d'un enfant français ;
Considérant, que la circonstance que M. X... dispose d'une promesse d'embauche et subvient à ses besoins ne suffit pas à établir que le PREFET DU HAUT-RHIN aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que la notification de l'arrêté attaqué du 28 décembre 2000 prévoit que M. X... sera reconduit à "destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible" ; que le requérant soutient qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en Algérie ; que l'intéressé n'apporte cependant aucune précision, ni justification probante propres à établir la réalité des risques personnels qu'il courrait, dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'a d'ailleurs pas retenu l'existence ; que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU HAUT-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du 6 janvier 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU HAUT-RHIN, à M. Djamal X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 230328
Date de la décision : 19/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 décembre 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret du 18 mars 1969
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 2, art. 12 bis, art. 25-5


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2001, n° 230328
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Boulouis
Rapporteur public ?: Mme Boissard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230328.20011019
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