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19/10/2001 | FRANCE | N°233579

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 19 octobre 2001, 233579


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION, dont le siège est ..., représentée par son président, domicilié en cette qualité audit siège ; la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 3 mai 2001 du tribunal administratif de Saint-Denis, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en tant que ce dernier a suspendu l'exécution de la décision du 14 février 2001 du président d

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Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION, dont le siège est ..., représentée par son président, domicilié en cette qualité audit siège ; la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 3 mai 2001 du tribunal administratif de Saint-Denis, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, en tant que ce dernier a suspendu l'exécution de la décision du 14 février 2001 du président de la chambre d'agriculture suspendant Mme Fatma X... de ses fonctions de directrice générale des services de la chambre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;
Considérant que le tribunal administratif de Saint-Denis, statuant en référé en application des dispositions précitées, après avoir souverainement regardé la décision du 14 février 2001 du président de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION non comme une simple mesure de suspension des fonctions exercées par Mme X... au sein de la chambre, mais comme une sanction prise à son encontre, n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que le moyen tiré de ce que cette mesure avait été prononcée sans que Mme X... ait été mise à même de consulter préalablement son dossier, était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'en estimant, que le moyen tiré de ce qu'en l'absence de fraude avérée de sa part, aucune faute grave justifiant que soit prise à son encontre une mesure de suspension ne pouvait être retenue à l'encontre de Mme X..., était lui aussi susceptible de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, le tribunal administratif n'a pas non plus commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ( ...)" ; que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X... soit condamnée à verser à la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION à verser à Mme X... la somme de 10 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION est rejetée.
Article 2 : La CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION versera à Mme X... une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE D'AGRICULTURE DE LA REUNION, à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

FONCTIONNAIRES et AGENT PUBLICS DISCIPLINE(AP)


Références :

Code de justice administrative L521-1, L761-1


Publications
Proposition de citation: CE, 19 oct. 2001, n° 233579
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 19/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 233579
Numéro NOR : CETATEXT000008066541 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-10-19;233579 ?
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