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19/10/2001 | FRANCE | N°234298

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 19 octobre 2001, 234298


Vu 1°), sous le n° 234298, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai 2001 et 13 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour la REGION DE LA REUNION, représentée par son président, M. Paul X..., et dont le siège est avenue René Cassin, Monfla, Saint-Denis (97419) ; la REGION DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 16 mai 2001 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, d'une part, suspendu la passation du marché

de maîtrise d'oeuvre concernant l'ouvrage d'art de la "Grande Ravine", ...

Vu 1°), sous le n° 234298, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai 2001 et 13 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentés pour la REGION DE LA REUNION, représentée par son président, M. Paul X..., et dont le siège est avenue René Cassin, Monfla, Saint-Denis (97419) ; la REGION DE LA REUNION demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 16 mai 2001 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, d'une part, suspendu la passation du marché de maîtrise d'oeuvre concernant l'ouvrage d'art de la "Grande Ravine", d'autre part, annulé la décision du 20 avril 2001 se rapportant à la conclusion dudit contrat, enfin, enjoint à la REGION DE LA REUNION de reprendre l'ensemble de la procédure de concours de maîtrise d'oeuvre relatif à cet ouvrage ;
2°) de condamner M. Y... à lui payer la somme de 20 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu, 2°) sous le n° 234366, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les 1er et 15 juin 2000 présentés pour la SOCIETE SETEC TPI, dont le siège est 58 quai de la Rapée, à Paris (75583 cedex 12), agissant en qualité de mandataire du groupement SETEC TPI SPIELMANN ; la SOCIETE SETEC TPI demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 16 mai 2001 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, d'une part, suspendu la passation du marché de maîtrise d'oeuvre concernant l'ouvrage d'art de la "Grande Ravine", d'autre part, annulé la décision du 20 avril 2001 se rapportant à la conclusion dudit contrat, enfin, a enjoint à la région de la Réunion de reprendre l'ensemble de la procédure de concours de maîtrise d'oeuvre relatif à cet ouvrage ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la REGION DE LA REUNION, de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE SETEC TPI et de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la REGION DE LA REUNION et de la SOCIETE SETEC TPI sont dirigées contre la même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Considérant que la SOCIETE SETEC TPI a intérêt à l'annulation de l'ordonnance attaquée ; qu'elle est par suite recevable à intervenir au soutien de la requête n° 234298 présentée contre cette ordonnance par la REGION DE LA REUNION ;
Considérant que, dans le cadre de la réalisation de la "Route des Tamarins", voie expresse à deux fois deux voies reliant les communes de Saint-Paul et d'Etang-Salé (Réunion), la REGION DE LA REUNION a organisé un concours pour la dévolution de plusieurs marchés de maîtrise d'oeuvre portant sur la conception et le suivi des travaux de trois ouvrages d'art exceptionnels ; que s'agissant de l'ouvrage de franchissement de la "Grande Ravine", le jury a classé co-lauréats du concours, le groupement SETEC TPI-Spielmann et le groupement Jean Muller international -SCETAUROUTE - Michel Y... - Charles Lavigne - Gilles Valentin ; que le premier de ces groupements avait présenté un projet de type "pont suspendu", tandis que le projet du second, de type "pont à poutre", ne faisait appel à aucun hauban, ou câble de suspension ; que, par une décision du 20 avril 2001, la REGION DE LA REUNION a attribué le marché au groupement SETEC TPI Spielmann ; que, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, par M. Y..., membre du groupement dont la société Jean Muller international était mandataire, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, par l'ordonnance du 16 mai 2001, suspendu la procédure de passation du marché, annulé la décision du 20 avril 2001 et enjoint à la REGION DE LA REUNION, dans le cas où elle entendrait poursuivre son projet, de reprendre l'ensemble de la procédure de concours de maîtrise d'oeuvre de l'ouvrage d'art de la "Grande Ravine" ; que la REGION DE LA REUNION et la SOCIETE SETEC TPI, mandataire du groupement SETEC TPI Spielmann, demandent l'annulation de cette ordonnance ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : "Le président du tribunal administratif ( ...) peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public./ Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement ( ...)./ Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte ( ...)/. Le président du tribunal administratif ( ...) statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ;

Considérant en premier lieu, que M. Y... était membre d'un des groupements candidats du concours de maîtrise d'oeuvre organisé par la REGION DE LA REUNION ; qu'il avait ainsi un intérêt à ce que le contrat soit conclu ; que, par suite, en estimant que la requête de M. Y... était recevable alors même qu'il n'était pas le mandataire du groupement auquel il appartenait, le magistrat délégué, qui a suffisamment motivé son ordonnance sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant en second lieu qu'en vertu des dispositions des articles R. 551-1 et R. 551-4 du code de justice administrative, les requêtes en référé pré-contractuel introduites postérieurement au 1er janvier 2001 n'ont plus à être précédées d'une demande adressée à la personne morale tenue aux obligations de publicité et de mise en concurrence ; qu'ainsi en jugeant qu'aucune demande n'était requise préalablement à sa saisine, le 4 mai 2001, par M. Y..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant en troisième lieu, que le magistrat délégué a souverainement estimé, sans les dénaturer, que les documents transmis aux candidats recelaient des ambiguïtés dès lors que le document intitulé "programme" se bornait à indiquer que l'ouvrage "devrait être perceptible de jour comme de nuit par les oiseaux" alors que le rapport d'expertise ornithologique transmis aux candidats précisait qu'en raison des risques de collision d'oiseaux de la variété protégée dite "puffins de Baillon" avec l'ouvrage, toute solution technique reposant sur l'emploi de câbles ou de haubans était proscrite ; qu'en jugeant - en ne se fondant, ni sur les réserves émises par un des candidats dans sa soumission, ni sur l'appréciation des mérites respectifs des candidats-, que ces ambiguïtés, - qui ne portaient pas sur des documents purement indicatifs, ne permettaient pas aux concurrents d'évaluer précisément les contraintes environnementales que devait respecter leur proposition et pouvaient dissuader certains d'entre eux de proposer une solution technique particulière, finalement retenue par la collectivité -, étaient constitutives d'un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, le magistrat délégué n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la REGION DE LA REUNION et la SOCIETE SETEC TPI ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 16 mai 2001 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la REGION DE LA REUNION et la SOCIETE SETEC TPI à payer à M. Y..., la somme totale de 25 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la REGION DE LA REUNION et à la SOCIETE SETEC TPI la somme de 20 000 F qu'elles réclament chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de la SOCIETE SETEC TPI au soutien de la requête n° 234298 est admise.
Article 2 : Les requêtes de la REGION DE LA REUNION et de la SOCIETE SETEC TPI sont rejetées.
Article 3 : La REGION DE LA REUNION et la SOCIETE SETEC TPI sont condamnées à verser à M. Y... la somme totale de 25 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la REGION DE LA REUNION, à la SOCIETE SETEC TPI, à M.Virlogeux et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 234298
Date de la décision : 19/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURES D'URGENCE - CARéféré précontractuel (articles R - 551-1 et R - 551-4 du code de justice administrative) - a) Requête introduite postérieurement au 1er janvier 2001 - Obligation de demande préalable - Absence - b) Manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence résultant des ambiguïtés que comportent les documents remis aux candidats (1) - Contrôle du juge de cassation - Appréciation souveraine.

39-08-015 a) En vertu des dispositions des articles R. 551-1 et R. 551-4 du code de justice administrative, les requêtes en référé pré-contractuel introduites postérieurement au 1er janvier 2001 n'ont plus à être précédées d'une demande adressée à la personne morale tenue aux obligations de publicité et de mise en concurrence. b) La question de savoir si les ambiguïtés que comportent les documents remis aux candidats constituent un manquement aux obligations de publicité et de concurrence relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - CARéféré précontractuel (articles R - 551-1 et R - 551-4 du code de justice administrative) - Manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence résultant des ambiguïtés que comportent les documents remis aux candidats (1).

54-08-02-02-01-03 La question de savoir, dans le cadre d'un référé pré-contractuel, si les ambiguïtés que comportent les documents remis aux candidats constituent un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Code de justice administrative L551-1, R551-1, R551-4, L761-1

1.

Rappr. CE 2000-03-22, Epoux Lasaulce, p. 126


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2001, n° 234298
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:234298.20011019
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