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24/10/2001 | FRANCE | N°202709

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 24 octobre 2001, 202709


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Khadija X..., représentée par M. Bensalem X..., demeurant ... ; Mlle MAALI demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 septembre 1998, confirmée le 24 novembre 1998, par laquelle le consul général de France à Rabat a rejeté sa demande de visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le décret n° 99-

1 du 4 janvier 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir en...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Khadija X..., représentée par M. Bensalem X..., demeurant ... ; Mlle MAALI demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 septembre 1998, confirmée le 24 novembre 1998, par laquelle le consul général de France à Rabat a rejeté sa demande de visa de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu le décret n° 99-1 du 4 janvier 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées à la requête par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa du 1° de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes et sous réserve de considérations tenant à la sécurité de l'Etat : ( ...) étudiants venant en France pour y suivre des études supérieures, dans un établissement public ou privé reconnu par l'Etat, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat" ; que le décret en Conseil d'Etat ainsi prévu, qui était nécessaire à l'entrée en vigueur de l'obligation de motiver les décisions refusant le visa aux étudiants désirant se rendre en France pour y suivre des études supérieures, n'a été publié que le 5 janvier 1999, postérieurement à l'intervention de la décision attaquée ; que le moyen tiré de ce que cette décision n'est pas motivée ne peut, dès lors, être utilement invoqué ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder pour refuser de délivrer un visa non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public, mais sur toute considération d'intérêt général ; que, pour refuser à Mlle MAALI le visa de long séjour en France qu'elle sollicitait en vue de suivre les cours de la troisième année de l'école supérieure de prothèse dentaire à Cergy, le consul général de France à Rabat s'est notamment fondé sur ce que ce projet professionnel ne présentait pas un caractère sérieux dès lors que l'intéressée était déjà titulaire d'un diplôme marocain de technicien dans la même discipline, sanctionnant lui aussi un cycle de trois années d'études et qu'elle ne démontrait pas que la formation projetée lui aurait permis de progresser dans cette spécialité ; qu'en retenant ce motif, de nature à justifier à lui seul le refus de visa, le consul général de France à Rabat n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle MAALI n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mlle MAALI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Khadija MAALI et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 202709
Date de la décision : 24/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2001, n° 202709
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:202709.20011024
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