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24/10/2001 | FRANCE | N°204962

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 24 octobre 2001, 204962


Vu la décision en date du 16 février 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la requête du SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 911-1 et suivants ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüe, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-5 du code de justi

ce administrative : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridi...

Vu la décision en date du 16 février 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux sur la requête du SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 911-1 et suivants ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Maugüe, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ( ...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par une décision du 16 février 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision implicite par laquelle le ministre délégué à la coopération a rejeté la demande du SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES tendant à ce que soient pris les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents non titulaires du ministère chargé de la coopération dans les corps de fonctionnaires de catégorie A, a prescrit au gouvernement de prendre le ou les décrets d'application de la loi du 11 janvier 1984 nécessaires à la titularisation des agents non-titulaires ayant vocation à être nommés dans un corps de catégorie A, en fonctions à l'administration centrale du ministère de la coopération et recrutés sur un autre fondement que l'arrêté du 23 juillet 1992 et décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il ne justifiait pas avoir exécuté cette décision dans les six mois suivant sa notification, et jusqu'à la date de cette exécution ; que la même décision a fixé le taux de cette astreinte à 1 000 F par jour à compter de l'expiration du délai de six mois suivant la notification de la décision ;
Considérant qu'en vertu de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée" ; qu'aux termes de l'article L. 911-8 du même code, dans la rédaction que lui a donnée l'article 51 de la loi de finances rectificative n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 : "La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant" ;
Considérant que l'administration a reçu notification de la décision ci-dessus mentionnée du Conseil d'Etat le 7 mars 2000 ; que le décret n° 2000-1078 du 6 novembre 2000 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires du ministère des affaires étrangères dans des corps de catégorie A a été publié au Journal officiel du 8 novembre 2000 ; qu'ainsi la décision du Conseil d'Etat du 16 février 2000 doit être regardée comme ayant été entièrement exécutée le 8 novembre 2000 ; qu'il convient, compte-tenu du caractère tardif de cette exécution, de procéder à la liquidation d'une astreinte pour la période du 8 mars 2000 inclus au 8 novembre 2000, soit une somme de 62 000 F ; qu'il y'a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de verser la moitié de cette somme au SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 31 000 F au SYNDICAT CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT CGT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES, au ministre des affaires étrangères, au ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et au Premier ministre. Une copie est adressée au ministère public près la cour de discipline budgétaire et financière.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 204962
Date de la décision : 24/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES et AGENT PUBLICS DISPOSITIONS REGLEMENT.(AP)


Références :

Arrêté du 23 juillet 1992
Code de justice administrative L911-5, L911-7, L911-8
Décret 2000-1078 du 06 novembre 2000
Loi du 11 janvier 1984
Loi 2000-1353 du 30 décembre 2000 art. 51


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2001, n° 204962
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:204962.20011024
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