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24/10/2001 | FRANCE | N°207321

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 octobre 2001, 207321


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatima X..., demeurant n° 55, lotissement El Haraka, Afrag, à Tiznit (Maroc) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du consul général de France à Fès en date du 26 mars 1999 lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 195

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Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin ...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatima X..., demeurant n° 55, lotissement El Haraka, Afrag, à Tiznit (Maroc) ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du consul général de France à Fès en date du 26 mars 1999 lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à Mlle X..., ressortissante du Royaume du Maroc, qui avait déclaré vouloir se rendre auprès de ses parents et de ses frères, établis en France, à l'occasion d'une fête religieuse, le consul de France à Agadir s'est fondé sur ce que l'intéressée ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé et sur ce qu'elle pouvait avoir un projet d'installation durable en France ;
Considérant que, d'une part, en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; que, Mlle X... n'exerçant aucune activité professionnelle, n'établissant pas disposer de ressources personnelles et ne justifiant pas des ressources de son père, il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul de France ait fait une inexacte application de ces stipulations ; que, d'autre part, il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande de l'intéressée comportait un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'en refusant pour ces motifs la délivrance du visa sollicité, le consul de France n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie familiale, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatima X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 207321
Date de la décision : 24/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2001, n° 207321
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:207321.20011024
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