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24/10/2001 | FRANCE | N°208526

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 24 octobre 2001, 208526


Vu l'ordonnance en date du 27 mai 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par Mme Martine X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 avril 1999, présentée par Mme Martine X..., , et tendant :
1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la dé

cision du 22 janvier 1999 par laquelle la commission supérieure de...

Vu l'ordonnance en date du 27 mai 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par Mme Martine X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 avril 1999, présentée par Mme Martine X..., , et tendant :
1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 janvier 1999 par laquelle la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a confirmé la décision de la commission du premier degré du 11 juin 1998 lui refusant la carte de journaliste professionnel au titre de l'année 1998 ;
2°) à ce qu'il soit enjoint à la commission de lui délivrer cette carte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail et notamment son article L. 761-2 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Legras, Auditeur ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-2 du code du travail : "Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources" ; qu'en vertu de l'article R. 761-3 du même code, la carte d'identité professionnelle des journalistes "ne peut être délivrée qu'aux personnes répondant aux conditions fixées par l'article L. 761-2" ;
Considérant que, pour confirmer le refus opposé par la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels à la demande de carte que lui avait adressée Mme X..., rédacteur en chef des magazines Canal + et Canal satellite, la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels s'est fondée sur le fait que les activités de l'intéressée comportaient un aspect promotionnel prédominant ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les magazines Canal + et Canal satellite, adressés aux personnes abonnées à ces chaînes, consistent en une présentation des programmes qu'elles diffusent assortie, le cas échéant, d'un bref résumé ou, plus rarement, d'une notice biographique ou d'une interview ; que ces publications n'ont pas pour objet de proposer aux personnes auxquelles elles sont adressées des articles d'information et d'opinion, mais de fournir un service de présentation et de promotion des programes des chaînes de télévision du groupe Canal + ; qu'il suit de là qu'en estimant que l'activité de Mme X..., rédacteur en chef de ces publications, ne présentait pas le caractère d'une activité de journaliste professionnel, la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code du travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine X..., au Premier ministre et à la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 208526
Date de la décision : 24/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

53-05,RJ1 PRESSE - CARTE D'IDENTITE PROFESSIONNELLE DES JOURNALISTES -CACondition d'octroi - Activité de journaliste professionnel au sens de l'article L. 761-2 du code du travail - Absence - Rédacteur en chef d'un magazine fournissant un service de promotion de chaînes de télévision (1).

53-05 Refus opposé par la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels à une demande de carte formée par le rédacteur en chef des magazines Canal + et Canal satellite. Les magazines Canal + et Canal satellite, adressés aux personnes abonnées à ces chaînes, consistent en une présentation des programmes qu'elles diffusent assortie, le cas échéant, d'un bref résumé ou, plus rarement, d'une notice biographique ou d'une interview. Ces publications n'ont pas pour objet de proposer aux personnes auxquelles elles sont adressées des articles d'information et d'opinion, mais de fournir un service de présentation et de promotion des programmes des chaînes de télévision du groupe Canal +. L'activité du rédacteur en chef de ces publications ne présente pas le caractère d'une activité de journaliste professionnel au sens de l'article L.761-2 du code du travail.


Références :

Code du travail L761-2, R761-3

1.

Rappr. CE 2001-06-22, Lahache, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2001, n° 208526
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Legras
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:208526.20011024
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