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24/10/2001 | FRANCE | N°211276

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 octobre 2001, 211276


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août 1999 et 17 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ibrahim Y..., demeurant ... Al Ghadir (Liban) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 22 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Beyrouth a refusé de lui accorder un visa d'entrée sur le territoire français en tant que salarié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice admi

nistrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. M...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août 1999 et 17 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ibrahim Y..., demeurant ... Al Ghadir (Liban) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 22 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Beyrouth a refusé de lui accorder un visa d'entrée sur le territoire français en tant que salarié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 22 avril 1999, le consul général de France à Beyrouth a refusé à M. Y... de lui accorder le visa qu'il sollicitait pour venir travailler en France ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que M. Y... a produit le pouvoir donnant à son beau-frère, M. Ali X..., qualité pour agir en son nom ; que la requête n'est pas soumise au droit de timbre prévu par l'article 1089 B du code général des impôts ; qu'ainsi les fins de non-recevoir opposées par le ministre doivent être rejetées ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en motivant le refus de délivrer un visa à M. Y..., ressortissant libanais, désireux de venir travailler en France en tant que pâtissier dans le restaurant de son beau-frère par l'absence d'adéquation entre l'expérience professionnelle de l'intéressé et l'emploi auquel il postulait, le consul général de France à Beyrouth s'est fondé sur des faits matériellement inexacts dès lors qu'il ressort notamment d'une attestation établie par la société Antabli que M. Y... a travaillé depuis le mois de mars 1993 quotidiennement plusieurs heures par jour en qualité de chef de dessert et cocktail libanais ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 22 avril 1999 du consul général de France à Beyrouth ;
Article 1er : La décision en date du 22 avril 1999 du consul général de France à Beyrouth est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ibrahim Y..., à M. Ali X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 211276
Date de la décision : 24/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

CGI 1089 B


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2001, n° 211276
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211276.20011024
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