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24/10/2001 | FRANCE | N°211309

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 24 octobre 2001, 211309


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août 1999 et 6 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... , ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 4 juin 1999 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 1998 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire deva

nt la commission des recours des réfugiés ;
3°) condamne l'Etat à lui verser...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août 1999 et 6 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... , ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 4 juin 1999 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 29 décembre 1998 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 modifiée;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X... ,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du F de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New York le 31 janvier 1967 : "Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura de sérieuses raisons de penser (...) c) qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et principes des Nations-Unies" ;

Considérant qu'en rejetant la demande de M. X... , de nationalité congolaise (République du Congo), en application des stipulations précitées du c du F de l'article 1er de la convention de Genève, après avoir résumé les faits allégués par le requérant et les avoir examinés, la commission des recours des réfugiés a suffisamment motivé sa décision et a mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle sur la décision attaquée ;
Considérant qu'en relevant que M. X... ne pouvait prétendre, en application des stipulations précitées de la convention, bénéficier du statut de réfugié dès lors qu'il avait exercé d'importantes responsabilités depuis 1992 au sein de la division spéciale présidentielle (D.S.P.) du Zaïre, où il était chargé de l'instruction des commandos et de la logistique et qu'il ne pouvait ignorer et qu'il a couvert les violations graves et répétées des droits de l'homme, commises par ce service de sécurité, la commission des recours, qui a recherché s'il y avait des raisons sérieuses de penser que M. X... s'était personnellement rendu coupable d'agissements contraires aux buts et principes des Nations-Unies, s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce sans mettre de preuve à la charge du requérant et n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant que M. X... fait également valoir que la qualité de réfugié devait lui être attribuée en application du principe d'unité de la famille, ladite qualité ayant été reconnue à son épouse ; que, si un principe général du droit applicable aux réfugiés résultant notamment des stipulations de la convention de Genève impose, en vue d'assurer pleinement aux réfugiés la protection prévue par ladite convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut ainsi qu'aux enfants mineurs de ce réfugié, ce principe ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où la personne qui sollicite sur son fondement le bénéfice du statut de réfugié entre dans un des cas d'exclusion du bénéfice de ce statut prévus par la convention ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission des recours des réfugiés aurait méconnu le principe de l'unité de la famille ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée en date du 4 juin 1999 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... , à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 211309
Date de la décision : 24/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - CAPrincipes généraux du droit applicables aux réfugiés - Principe d'unité de la famille - Portée - Octroi du statut de réfugié au conjoint et aux enfants mineurs du réfugié - Exception - Cas où le demandeur entre dans un des cas d'exclusion du bénéfice du statut prévus par la convention de Genève.

01-04-03, 335-05-01-02 Si un principe général du droit applicable aux réfugiés résultant notamment des stipulations de la convention de Genève impose, en vue d'assurer pleinement aux réfugiés la protection prévue par ladite convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut ainsi qu'aux enfants mineurs de ce réfugié (1), ce principe ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où la personne qui sollicite sur son fondement le bénéfice du statut de réfugié entre dans un des cas d'exclusion du bénéfice de ce statut prévus par la convention. Légalité du rejet de la demande du bénéfice du statut émanant de l'époux d'une réfugiée, s'étant personnellement rendu coupable d'agissements contraires aux buts et principes des Nations-Unies, au sens des stipulations du F d de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967.

- RJ1 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE - ABSENCE - CAConjoint du réfugié - Exception au principe de reconnaissance de la qualité de réfugié liée à l'unité de la famille - Cas où le demandeur entre dans un des cas d'exclusion du bénéfice du statut prévus par la convention de Genève.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Convention du 28 juillet 1951 Genève art. 1

1.

Cf. CE, 1994-12-02, Mme Agyepong, p. 523.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2001, n° 211309
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Maugüé
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211309.20011024
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