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24/10/2001 | FRANCE | N°212103

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 24 octobre 2001, 212103


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre 1999 et 5 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'évaluation définitive de son activité professionnelle pour l'année 1996-1997, notifiée le 19 février 1999, ainsi que l'avis de la commission d'avancement du 27 mai 1999, notifié le 7 juillet 1999, rejetant sa contestation de cette évaluation ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F en remboursement des fra

is exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 septembre 1999 et 5 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'évaluation définitive de son activité professionnelle pour l'année 1996-1997, notifiée le 19 février 1999, ainsi que l'avis de la commission d'avancement du 27 mai 1999, notifié le 7 juillet 1999, rejetant sa contestation de cette évaluation ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature : "L'activité professionnelle de chaque magistrat fait l'objet d'une évaluation tous les deux ans ( ...)/ Cette évaluation est précédée d'un entretien avec le chef de la juridiction où le magistrat est nommé ( ...)/ Le magistrat qui conteste l'évaluation de son activité professionnelle peut saisir la commission d'avancement. Après avoir recueilli les observations du magistrat et celles de l'autorité qui a procédé à l'évaluation, la commission d'avancement émet un avis motivé versé au dossier du magistrat concerné ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 19 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 : "L'évaluation est établie : ( ...) 2° Par le procureur général près la cour d'appel ( ...) pour les magistrats du parquet de leur ressort" ; qu'aux termes de l'article 20 du même texte : "L'évaluation pour les deux années écoulées consiste en une note écrite par laquelle l'autorité mentionnée à l'article 19 décrit les activités du magistrat, porte sur celui-ci une appréciation d'ordre général, énonce les fonctions auxquelles il est apte et définit, le cas échéant, ses besoins de formation./ A cette note sont annexés : ( ...)/ 2° Les observations écrites recueillies ( ...) e) Auprès des chefs des tribunaux de grandes instance ( ...) dans lesquels il a exercé ses fonctions ( ...)/ 3° Le résumé de l'entretien prévu par l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée entre le magistrat et, s'il exerce ses fonctions dans un tribunal de grande instance, ( ...) le procureur de la République" ; qu'aux termes de l'article 21 : "( ...) Dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'évaluation définitive, le magistrat peut saisir la commission d'avancement d'une contestation. Celle-ci est transmise par la voie hiérarchique./ Le délai du recours contentieux contre l'évaluation définitive est, dans ce cas, suspendu jusqu'à la notification à l'intéressé de l'avis motivé émis par la commission sur sa contestation" ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis de la commission d'avancement du 27 mai 1999 :
Considérant que l'avis de la commission d'avancement, prévu par l'article 21 précité du décret du 7 janvier 1993 en cas de contestation par un magistrat de l'évaluation de son activité professionnelle, n'est pas un acte faisant grief ; qu'il suit de là que M. X n'est pas recevable à contester la légalité de l'avis émis par la commission d'avancement le 27 mai 1999 à la suite de la contestation de son évaluation ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'évaluation de l'activité professionnelle de M. X pour 1996-1997 :
Considérant que, si M. X soutient que l'évaluation de son activité professionnelle pour 1996-1997 serait insuffisamment motivée et ne se prononcerait notamment pas sur les fonctions qu'il serait apte à exercer, il ressort des pièces du dossier que l'évaluation contestée, qui présente des appréciations au moyens de tableaux et de commentaires circonstanciés, satisfait aux exigences réglementaires ; que, par suite, le moyen ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, quelle que soit l'appréciation portée sur son activité par le procureur de la République du tribunal de grande instance de Bobigny, que l'évaluation de l'activité professionnelle de M. X, établie par le procureur général près la cour d'appel de Paris, conformément aux exigences susrappelées du décret du 7 janvier 1993, pour les deux années 1996-1997, reposerait sur des faits matériellement inexacts ou serait entachée, alors même qu'elle diffère sensiblement de celle relative à des périodes antérieures, d'une erreur manifeste d'appréciation sur la manière de servir de l'intéressé ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'évaluation de son activité professionnelle pour 1996-1997 ;
Sur les conclusions relatives au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 212103
Date de la décision : 24/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES et AGENT PUBLICS NOTATIONS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 93-21 du 07 janvier 1993 art. 19, art. 21
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 12-1, art. 21


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2001, n° 212103
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:212103.20011024
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