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24/10/2001 | FRANCE | N°212528

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 octobre 2001, 212528


Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annick X..., demeurant à Liku-Hahake, BP 383, Mata Utu à Wallis (98600) ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 11 et 18 mars 1999 et de la décision implicite née du silence gardé sur la demande adressée le 15 mars 1999 par lesquelles le payeur du territoire des îles de Wallis et Futuna a rejeté sa demande de délivrance de formules de chèques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Ap

rès avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître ...

Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annick X..., demeurant à Liku-Hahake, BP 383, Mata Utu à Wallis (98600) ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 11 et 18 mars 1999 et de la décision implicite née du silence gardé sur la demande adressée le 15 mars 1999 par lesquelles le payeur du territoire des îles de Wallis et Futuna a rejeté sa demande de délivrance de formules de chèques ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., titulaire d'un compte particulier ouvert dans les livres de la trésorerie de Wallis et Futuna, saisit le Conseil d'Etat d'une requête dirigée contre des décisions par lesquelles le payeur général du territoire des îles de Wallis et Futuna a refusé de lui délivrer des formules de chèques ;
Considérant que l'activité de gestion de dépôt à destination des particuliers exercée par les comptables du Trésor, indépendamment de leurs attributions en qualité de représentants du Trésor public, est effectuée par ceux-ci pour leur propre compte, ainsi qu'il résulte de la loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, qui se réfère, au troisième alinéa de son article 8, aux comptables du Trésor qui assurent le "service de fonds de particuliers" et prévoit que les opérations effectuées de ce chef sont susceptibles d'être régies par les règlements du comité de la réglementation bancaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître d'un litige relatif au fonctionnement du service de dépôt des fonds des particuliers relevant d'un payeur général ; que la requête de Mme X... doit dès lors être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Annick X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 212528
Date de la décision : 24/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

13 CAPITAUX, MONNAIE, BANQUES.


Références :

Loi du 24 janvier 1984 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2001, n° 212528
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:212528.20011024
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