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24/10/2001 | FRANCE | N°212974

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 octobre 2001, 212974


Vu les mémoires, enregistrés les 28 septembre 1999 et 10 novembre 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Hadria X..., demeurant au Cité Nouvelle (P.A.M) n° 76 Souk El Arba du Charb (Maroc) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 27 août 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondame

ntales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de l...

Vu les mémoires, enregistrés les 28 septembre 1999 et 10 novembre 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Hadria X..., demeurant au Cité Nouvelle (P.A.M) n° 76 Souk El Arba du Charb (Maroc) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 27 août 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique du Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de Mme X..., de nationalité marocaine, tend à l'annulation de la décision du 27 août 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Sur les conclusions du ministre des affaires étrangères tendant à ce que la requête soit déclarée sans objet :
Considérant que la circonstance que le consul général de France à Rabat ait ultérieurement invité Mme X... à se présenter à nouveau au consulat en vue de la délivrance du visa sollicité n'est pas de nature à rendre sans objet les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de visa qu'elle avait sollicité ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que Mme X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 27 août 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat lui a refusé la délivrance d'un visa de séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général de France à Rabat a pu légalement se fonder pour refuser à Mme X... le visa d'entrée sur le territoire français qu'elle avait sollicité, sur l'insuffisance des ressources dont elle justifiait ;
Considérant que si Mme X... fait valoir, au soutien de sa requête, qu'elle souhaitait rendre visite à sa fille, il ne ressort pas des pièces du dossier que, par sa décision, le consul général de France à Rabat ait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que, par la décision attaquée, le consul général de France à Rabat a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : Les conclusions du ministre des affaires étrangères tendant à ce que la requête soit déclarée sans objet et la requête de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hadria X..., et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 24 oct. 2001, n° 212974
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 24/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 212974
Numéro NOR : CETATEXT000008021455 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-10-24;212974 ?
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