La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2001 | FRANCE | N°214011

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 octobre 2001, 214011


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 2 et 30 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle X... SOULA M, représentée par M. Ahmed Z..., demeurant ... ; Mlle Y... M demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 octobre 1999 du consul de France à Agadir opposant un refus à sa demande de visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950

;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 2 et 30 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle X... SOULA M, représentée par M. Ahmed Z..., demeurant ... ; Mlle Y... M demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 octobre 1999 du consul de France à Agadir opposant un refus à sa demande de visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Aditeur,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à Mlle Y... M, ressortissante du Royaume du Maroc, qui avait déclaré vouloir se rendre auprès de son père établi en France, le consul de France à Agadir s'est fondé sur ce que l'intéressée, qui ne justifiait pas disposer de ressources personnelles et qui n'exerçait aucune activité professionnelle, pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul de France ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande de Mlle Y... M comportait un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'en refusant pour ce motif la délivrance du visa sollicité, il n'a pas porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie familiale, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ; que, dès lors, Mlle Y... M n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... M est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... SOULA M et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 214011
Date de la décision : 24/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2001, n° 214011
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214011.20011024
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award