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24/10/2001 | FRANCE | N°214308

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 octobre 2001, 214308


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Said X..., demeurant Hay Errahma, Sect "C" n° 32, à Salé (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 29 août 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'applicati

on de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Said X..., demeurant Hay Errahma, Sect "C" n° 32, à Salé (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 29 août 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes ..." ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... relève de l'une de ces catégories ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du consul général de France à Rabat en date du 29 août 1999 lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée en France n'est pas motivée, doit être écarté ;
Considérant que, si M. X... soutient qu'il a présenté toutes les pièces requises au soutien de sa demande de visa, cette circonstance ne lui ouvrait pas un droit à obtenir la délivrance du visa sollicité ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent en principe être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., qui avait déclaré vouloir se rendre auprès de son fils établi en France, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur ce que l'intéressé ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général ait fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ; qu'en refusant pour ce motif l'octroi du visa sollicité, il n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 août 1999 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 15
Loi 98-349 du 11 mai 1998 art. 10
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 24 oct. 2001, n° 214308
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 24/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 214308
Numéro NOR : CETATEXT000008021557 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-10-24;214308 ?
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