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24/10/2001 | FRANCE | N°216529

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 24 octobre 2001, 216529


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 17 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno X..., demeurant ..., M. Michel Y..., demeurant ... et M. Pierre-Henri Z..., demeurant ... ; MM. X..., Y... et Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 22 septembre 1999 par lequel la Cour des comptes, statuant définitivement, les a constitués, ainsi que l'association pour le développement des entreprises européennes par la communication, débiteurs envers l'Etat pour diverses somme

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 17 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bruno X..., demeurant ..., M. Michel Y..., demeurant ... et M. Pierre-Henri Z..., demeurant ... ; MM. X..., Y... et Z... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 22 septembre 1999 par lequel la Cour des comptes, statuant définitivement, les a constitués, ainsi que l'association pour le développement des entreprises européennes par la communication, débiteurs envers l'Etat pour diverses sommes et, statuant provisoirement, a fixé la ligne de compte de la gestion de fait et les a condamnés chacun à une amende de 2 000 F ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le décret n° 85-199 du 11 février 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Legras, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X..., de M. Y... et de M. Z...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué par lequel la Cour des comptes, statuant définitivement, a déclaré MM. X..., Y... et Z..., ainsi que l'association pour le développement des entreprises européennes par la communication, débiteurs envers l'Etat de diverses sommes et, statuant provisoirement, a fixé la ligne de compte de la gestion de fait et les a condamnés chacun à une amende de 2 000 F, d'avoir été rendu alors que les faits qui sont à l'origine de la déclaration de comptabilité de fait avaient fait l'objet d'un exposé dans un chapitre du rapport public de la Cour des comptes pour l'année 1997 consacré aux associations subventionnées par la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;
Considérant, toutefois, que c'est par un arrêt du 22 janvier 1997, passé en force de chose jugée, et d'ailleurs antérieur au rapport public de la Cour pour 1997, que la Cour des comptes a déclaré de MM. X..., Y..., Z... et l'association pour le développement des entreprises européennes par la communication comptables de fait des deniers de l'Etat à titre définitif ; qu'il en résulte que les faits ayant reçu leur qualification définitive par une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, les requérants ne peuvent utilement, à l'encontre de l'arrêt attaqué qui ne fait que statuer de manière objective sur les comptes que les intéressés avaient à produire et n'avait légalement à porter aucune appréciation sur la qualification des faits à l'origine de la gestion de fait, se prévaloir d'un défaut d'impartialité de la Cour des comptes ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'article L. 131-2 du code des juridictions financières et de l'article 34 du décret du 11 février 1985 relatif à la Cour des comptes que c'est devant la Cour des comptes que les comptables, y compris les personnes déclarées comptables de fait, doivent contester les arrêts provisoires rendus par cette juridiction et que le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ne peut être présenté que contre les arrêts ou les dispositions des arrêts par lesquels la Cour, après l'expiration du délai imparti au comptable pour débattre les dispositions antérieurement rendues par elle et fournir les justifications requises, statue définitivement ; que les autres moyens de la requête sont relatifs à la fixation de la ligne de compte et à l'infliction des amendes, questions sur lesquelles l'arrêt attaqué n'a statué qu'à titre provisoire ; qu'il suit de là qu'en ce qui concerne cette partie de l'arrêt, le pourvoi de MM. X..., Y... et Z... n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à MM. X..., Y... et Z... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. X..., Y... et Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Bruno X..., Michel Y..., Pierre-Henri Z..., au procureur général près la Cour des comptes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 216529
Date de la décision : 24/10/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

18-01-04 COMPTABILITE PUBLIQUE - REGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES COMPTES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des juridictions financières L131-2
Décret 85-199 du 11 février 1985 art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2001, n° 216529
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Legras
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216529.20011024
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