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24/10/2001 | FRANCE | N°218125

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 24 octobre 2001, 218125


Vu l'ordonnance en date du 28 février 2000, enregistrée le 2 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Laïd X... et tendant :

) à l'annulation du jugement du magistrat délégué par le président ...

Vu l'ordonnance en date du 28 février 2000, enregistrée le 2 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Laïd X... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille du 2 novembre 1999 rejetant sa demande dirigée contre l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet du Nord du 28 octobre 1999 décidant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;
2°) à l'annulation pour excès de pouvoir desdites décisions ;
3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer au requérant une carte de résident ou une carte de séjour mention salarié, dans un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 10 000 F par jour de retard ;
4°) à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 février 1998, de la décision du préfet du Nord du 23 février 1998 rejetant sa demande de titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas, prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 23 février 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que si l'intéressé fait valoir à cet égard qu'il résiderait en France depuis 1993, qu'il vivrait en concubinage avec Mlle Y..., également de nationalité algérienne, qui dispose d'un titre de séjour régulier, qu'un de ses cousins réside en France et qu'il a tissé dans ce pays de nombreuses relations amicales et sociales, il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui n'apporte pas d'éléments établissant de manière probante l'ancienneté de sa situation maritale et qui n'a pas d'enfant, n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Algérie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été prononcé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que la circonstance que M. X... soit titulaire d'une promesse d'embauche, qu'il justifie d'un domicile et qu'il serait bien intégré au sein de la société française ne suffit pas à établir que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 octobre 1999 par lequel le préfet du Nord a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que si le requérant fait valoir qu'il courrait des risques importants en cas de retour en Algérie, il se borne à invoquer la situation générale dans ce pays sans apporter aucun élément à caractère personnel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 28 octobre 1999 fixant le pays de destination de la reconduite ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980 reprises aux articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine " ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision qu'il attaque, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être écartées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laïd X..., au préfet de la région Nord Pas-de-Calais, préfet du Nord et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 218125
Date de la décision : 24/10/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 février 1998
Arrêté du 28 octobre 1999
Code de justice administrative L911-1, L911-3, L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2001, n° 218125
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Eoche-Duval
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:218125.20011024
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