Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y...
X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 février 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X..., de nationalité marocaine, tend à l'annulation de la décision du 8 février 2000 par laquelle le consul général de France à Rabat lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Considérant que, pour refuser à M. X... la délivrance du visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a pu légalement se fonder sur ce motif pour prendre la décision attaquée ;
Considérant que si M. X..., qui est âgé de 47 ans, soutient qu'il souhaitait rendre visite à sa soeur, qui réside en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de circonstances particulières, que le consul général de France à Rabat ait en refusant un visa à M. X..., porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ;
Considérant que la circonstance que l'intéressé ait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance d'un titre ; que les circonstances qu'il n'aurait jamais porté atteinte à l'ordre public et qu'il aurait respecté la durée de validité des visas qui lui ont été précédemment accordés, sont également sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X... et au ministre des affaires étrangères.