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24/10/2001 | FRANCE | N°219461

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 24 octobre 2001, 219461


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 31 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'UNION NATIONALE DES AFFAIRES SOCIALES CGT, dont le siège est ..., représentée par son secrétaire général en exercice ; l'UNION NATIONALE DES AFFAIRES SOCIALES CGT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2000-74 du 28 janvier 2000 relatif au dispositif d'appui et d'accompagnement prévu par le XIV de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de

travail ;
2°) d'annuler la circulaire du ministre de l'emploi et de la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 31 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'UNION NATIONALE DES AFFAIRES SOCIALES CGT, dont le siège est ..., représentée par son secrétaire général en exercice ; l'UNION NATIONALE DES AFFAIRES SOCIALES CGT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décret n° 2000-74 du 28 janvier 2000 relatif au dispositif d'appui et d'accompagnement prévu par le XIV de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
2°) d'annuler la circulaire du ministre de l'emploi et de la solidarité du 3 mars 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
3°) d'annuler la circulaire du ministre de l'emploi et de la solidarité du 5 mai 2000 relative aux actions d'accompagnement et appui-conseil ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention n° 81 de l'organisation internationale du travail relative à l'inspection du travail signée le 11 juillet 1947 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;
Vu la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur ;
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'UNION NATIONALE DES AFFAIRES SOCIALES CGT, qui s'est fixé pour objet de défendre les intérêts matériels et moraux des agents relevant des services des affaires sociales, demande l'annulation du décret n° 2000-74 du 28 janvier 2000 relatif au dispositif d'appui et d'accompagnement prévu par le XIV de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ainsi que celle des circulaires du ministre de l'emploi et de la solidarité des 3 mars 2000 et 5 mai 2000 relatives au même dispositif en tant que ces textes prévoient l'intervention de ce dispositif dans les entreprises, postérieurement à la conclusion des accords collectifs de réduction du temps de travail ;
Considérant que le dispositif d'appui et d'accompagnement a été créé par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 pour permettre le financement partiel par l'Etat des études préalables engagées par les entreprises en vue de l'élaboration d'accords collectifs de réduction du temps de travail ; que la loi précitée du 19 janvier 2000 a prévu, en son article 19, que ce dispositif pourrait également bénéficier à des entreprises déjà couvertes par un accord de réduction du temps de travail ; que ce dispositif, quand il intervient postérieurement à la réduction du temps de travail, a pour seul objet d'aider lesdites entreprises à mettre en .uvre les accords signés sans remettre en cause la mission de contrôle de l'application des accords collectifs dévolue par la loi à l'inspection du travail ; que, par suite, le décret du 28 janvier 2000 et les circulaires des 3 mars 2000 et 5 mai 2000 ne portent en eux-mêmes aucune atteinte aux droits que les agents de l'inspection du travail tiennent de leur statut ni aux prérogatives des corps auxquels ils appartiennent, en prévoyant l'intervention de ce dispositif d'appui et d'accompagnement postérieurement à la signature d'un accord de réduction du temps de travail ; qu'ainsi, l'UNION NATIONALE DES AFFAIRES SOCIALES CGT ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer ces textes au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de l'UNION NATIONALE DES AFFAIRES SOCIALES CGT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES AFFAIRES SOCIALES CGT, au Premier ministre, au ministre de l'emploi et de la solidarité et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 219461
Date de la décision : 24/10/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

54-01-04-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS -CASyndicat de défense des intérêts moraux des agents relevant des services des affaires sociales - Dispositions relatives à la mise en place dans les entreprises du dispositif d'appui et d'accompagnement prévu par la loi relative à la réduction négociée du temps de travail.

54-01-04-01-02 Requête d'une union syndicale s'étant fixé pour objet de défendre les intérêts matériels et moraux des agents relevant des services des affaires sociales, aux fins d'annulation du décret du 28 janvier 2000 relatif au dispositif d'appui et d'accompagnement prévu par le XIV de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, ainsi que des circulaires du ministre de l'emploi et de la solidarité des 3 mars 2000 et 5 mai 2000 relatives au même dispositif, en tant que ces textes prévoient l'intervention de ce dispositif dans les entreprises postérieurement à la conclusion des accords collectifs de réduction du temps de travail. Quand il intervient postérieurement à la réduction du temps de travail, le dispositif d'appui et d'accompagnement a pour seul objet d'aider les entreprises concernées à mettre en oeuvre les accords signés sans remettre en cause la mission de contrôle de l'application des accords collectifs dévolue par la loi à l'inspection du travail. Par suite, le décret et les circulaires attaqués ne portent en eux-mêmes aucune atteinte aux droits que les agents de l'inspection du travail tiennent de leur statut ni aux prérogatives des corps auxquels ils appartiennent. Union syndicale ne justifiant pas d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer ces textes au juge de l'excès de pouvoir.


Références :

Circulaire du 03 mars 2000 emploi et solidarité
Circulaire du 05 mai 2000 emploi et solidarité décision attaquée annulation
Décret 2000-74 du 28 janvier 2000 décision attaquée confirmation
Loi 2000-37 du 19 janvier 2000 art. 19
Loi 98-461 du 13 juin 1998


Publications
Proposition de citation : CE, 24 oct. 2001, n° 219461
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: Melle Landais
Rapporteur public ?: Melle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:219461.20011024
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