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24/10/2001 | FRANCE | N°219609

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 24 octobre 2001, 219609


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mehdi X..., demeurant ..., Tunisie ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 4 février 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique

:
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mi...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mehdi X..., demeurant ..., Tunisie ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 4 février 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision du 4 février 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour pour études ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, sur le fait que le projet d'étude de M. X... ne présentait pas de caractère sérieux, le consul général de France à Tunis ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Medhi X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 24 oct. 2001, n° 219609
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 24/10/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 219609
Numéro NOR : CETATEXT000008068745 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-10-24;219609 ?
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