Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mehdi X..., demeurant ..., Tunisie ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 4 février 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision du 4 février 2000 par laquelle le consul général de France à Tunis lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour pour études ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, sur le fait que le projet d'étude de M. X... ne présentait pas de caractère sérieux, le consul général de France à Tunis ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Medhi X... et au ministre des affaires étrangères.