Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... ADDA, demeurant ... (ex rue Gascogne Gambetta) à Oran (Algérie) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, au travail et au séjour des ressortissants algériens en France, modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 7 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Considérant qu'aux termes du deuxième avenant du 28 septembre 1994 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis, alinéa 4 (lettres a à d), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises." ; qu'aux termes de l'article 7 de cet accord : "a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence d'un an renouvelable et portant la mention visiteur" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. X... ne justifiait pas de moyens d'existence suffisants pour subvenir aux besoins d'un long séjour en France, le consul général de France à Alger ait fait une inexacte application de ces stipulations ;
Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer le visa qu'il sollicitait pour séjourner auprès de sa fille, le consul général de France à Alger ait, en l'absence de circonstances particulières, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X..., dont l'épouse et les sept autres enfants demeurent en Algérie, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... ADDA et au ministre des affaires étrangères.